2. 2.1 Les décisions de classement rendues par le tribunal sont susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, étant précisé que le Ministère public a qualité de partie dans la procédure de recours (art 104 al. 1 let. c CPP). 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque le Ministère public entend maintenir son ordonnance pénale et la transmet au tribunal de première instance en vue des débats conformément à l’art.