4 nécessaires tendant à l’administration des preuves alors qu’il estimait qu’elle se justifiait, a également commis à ce titre un déni de justice, respectivement une violation du droit qui tend à l’annulation de l’ordonnance du 7 mars 2017. 1.8 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 27 mars 2017 et un délai de 20 jours a été imparti au Tribunal régional ainsi qu’au prévenu pour prendre position.