bien pu agir par la voie civile, notamment en résiliant le bail de D.________, ce qui a été fait par la suite. Ainsi, un comportement illicite et fautif a bien été commis par le prévenu, ce que le Tribunal régional admet « à trois de quart mot ». Pour les mêmes raisons, on ne saurait allouer une indemnité au prévenu pour ses frais de défense (art. 430 al. 1 let. a CPP). Au surplus, le Ministère public s’offusque quant à la motivation du Tribunal régional qui sous-entend qu’il n’aurait pas effectué une administration des preuves complète. Dans tous les cas, l’administration des preuves appartient également au Tribunal de première instance qui, s’il n’a pas entrepris toutes les démarches