Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 17 117 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 24 août 2017 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, recourant Objet ordonnance de classement procédure pénale pour violation de domicile recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 7 mars 2017 Considérants : 1. 1.1 Le 9 juin 2015, D.________ à qui A.________ louait un appartement dans le même immeuble que celui qu’il habite, a porté plainte contre son bailleur pour contrainte et violation de domicile en renonçant à se constituer partie plaignante dans la procédure. 1.2 Lors de son audition par la police le 17 juin 2015, A.________ a expliqué qu’il avait sonné le 8 juin 2015 chez son locataire à qui il voulait demander des explications sur le fait qu’il n’avait pas payé son loyer à temps. Il a reconnu, dans un procès-verbal qu’il a signé, avoir mis un pied entre le seuil et la porte de l’appartement de D.________ pour empêcher ce dernier de fermer. Il n’a pas pu dire si une partie de son corps a pénétré. Il a précisé que D.________ l’avait jeté dehors. Il a également été procédé à l’audition de D.________ qui reprochait à son bailleur de faire trop de bruit lorsque ses petits-enfants étaient en visite. D.________ a déclaré qu’au moment où il a voulu fermer sa porte pour mettre fin à la discussion avec A.________, ce dernier a saisi la poignée extérieure de la porte et poussé afin qu’il ne puisse pas la fermer. La femme du bailleur est ensuite arrivée et D.________ est finalement parvenu à fermer sa porte à clef. A.________ a essayé encore une fois d’ouvrir la porte en appuyant sur la poignée extérieure. 1.3 Par ordonnance pénale du 14 juillet 2016, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : Ministère public) a reconnu A.________ coupable de violation de domicile commise le 8 juin 2015 à E.________ pour avoir « au terme d’une discussion qui a eu lieu devant une porte d’entrée de l’appartement de son locataire D.________, empêché ce dernier de fermer sa porte en introduisant un pied entre le seuil et le battant, tout en repoussant la porte avec ses mains contre l’intérieur de l’appartement du lésé ». 1.4 A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le 29 juillet 2016. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Tribunal régional) en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. 1.5 Le Président du Tribunal régional a fixé l’audience en procédure des débats au mercredi 25 janvier 2017 lors de laquelle il avait l’intention d’entendre D.________ en qualité de témoin. Ce dernier a téléphoné au Tribunal régional en date du 24 janvier 2017 pour l’informer qu’il ne pourra pas venir à l’audience fixée au lendemain. Après l’échange téléphonique qui s’est engagé, il a communiqué au Président de tribunal qu’il allait réfléchir à un éventuel retrait de plainte. D.________ a rappelé le Tribunal régional le même jour pour dire qu’il avait envoyé un courriel par lequel il a retiré sa plainte pénale. Le Président de tribunal lui a répondu que le retrait de plainte se ferait sans frais judiciaires à sa charge. L’audience du 25 janvier 2017 a été annulée et D.________ a confirmé le retrait de sa plainte pénale par lettre du 25 janvier 2017. 2 1.6 Par ordonnance du 1er février 2017, le Tribunal régional a fixé un délai jusqu’au 9 février 2017 aux parties pour se prononcer par écrit sur le classement de la procédure. Il a précisé qu’il était prévu de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat mais qu’il n’était pas prévu d’allouer une indemnité à A.________ pour ses éventuels frais d’intervention, Me B.________ ayant été mandaté à partir du 22 décembre 2017. Le Ministère public n’a pas pris position. Quant au défenseur de A.________, il a retenu les conclusions suivantes : 1. Classer la procédure pénale ouverte contre M. A.________ pour violation de domicile, éventuellement tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 8 juin 2015 à E.________ au préjudice de D.________ en raison du retrait de plainte pénale. 2. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. 3. Allouer une indemnité de CHF 1'668.80 à A.________ pour ses frais de défense. 4. Allouer une indemnité personnelle de CHF 200.00 à. A.________ pour les inconvénients subis par la procédure. Le défenseur de A.________ a d’entrée de cause contesté que ce dernier ait commis une quelconque infraction, précisant que les éléments constitutifs d’une violation de domicile n’étaient à l’évidence pas réalisés et qu’il en allait de même de la réserve de qualification juridique du Ministère public d’une éventuelle contrainte. La défense ajoute que le plaignant a retiré sa plainte sans aucune intervention du prévenu, donc sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, sans présentation d’excuses et sans versement de la moindre prétention civile, ce qui ne permet à l’évidence pas d’imputer la moindre faute au prévenu quant à l’ouverture de la procédure pénale. La position procédurale du prévenu ne saurait donc en aucun cas être péjorée par le fait que le plaignant a retiré sa plainte. Les frais de la procédure doivent donc être laissés à la charge de l’Etat, éventuellement à la charge du plaignant. A.________ doit en outre être indemnisé pour ses frais de défense, soit l’octroi d’une indemnité pleine et entière pour ses frais de défense et à l’octroi d’une indemnité personnelle justifiée par le fait qu’il a souffert de cette procédure en étant confronté à une plainte aberrante et totalement injustifiée de la part de son locataire alors que son épouse l’avait pourtant accueilli les bras ouverts suite à leur rencontre à l’Armée du Salut, qu’il a été convoqué à la police pour s’expliquer et qu’il a dû faire appel à un mandataire pour défendre ses intérêts en vue de l’audience des débats. 1.7 Le Tribunal régional a, par ordonnance du 7 mars 2017, classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour violation de domicile, lui a alloué une indemnité de CHF 1'668.60 pour ses frais de défense et a mis les frais de la procédure à la charge du canton de Berne. Le Ministère public du canton de Berne a recouru contre ladite ordonnance. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Admettre le recours. 2. Annuler l’ordonnance de classement du 7 mars 2017 du Tribunal de première instance et renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le cadre d’un jugement au fond. 3 Eventuellement 1. Admettre le recours. 2. Condamner le prévenu aux frais de première et de seconde instances, ainsi que de ne lui allouer aucune indemnité. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que D.________ a déposé une plainte pénale pour contrainte et pour violation de domicile et que le prévenu a reconnu les faits, même s’il a refusé de signer son procès-verbal ; en tout état de cause, la version donnée par D.________ est crédible et n’a jamais été contestée par le prévenu. Au surplus, le Ministère public requiert l’audition des policiers F.________ et G.________ pour le cas où la version de D.________ ne saurait être retenue. Le Ministère public rappelle que son ordonnance de maintien du 11 août 2016 tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) et qu’il y a rendu le Tribunal régional attentif au fait qu’il conviendra d’examiner la qualification juridique sur la base également de la tentative de contrainte. Malgré le retrait de plainte de D.________ intervenu le 25 janvier 2017, il incombait au Tribunal régional de rendre un jugement étant donné qu’il est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). En ne se prononçant pas sur cette qualification juridique invoquée par le Ministère public, le Tribunal de première instance s’est clairement rendu coupable d’un déni de justice ou, dans tous les cas, d’une violation du droit en n’appliquant pas correctement l’art. 350 al. 1 CPP. Le Ministère public ajoute que le prévenu a clairement usé de violence par son geste, c’est-à-dire en ayant mis son pied entre la porte et en ayant poussé celle-ci pour tenter d’empêcher D.________ de fermer ladite porte et pour pénétrer dans son appartement ou à tout le moins pour continuer la discussion. On ne saurait dès lors qualifier l’accusation de lacunaire qui pourrait justifier un refus d’examen du tribunal. En conséquence, le dossier doit être retourné à l’autorité précédente et les frais de cette partie de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu qui succombe. Les frais devant le tribunal de première instance devront faire l’objet de la décision au fond. Pour le cas où la Chambre de recours pénale ne devait admettre ni un déni de justice ni une violation du droit, le Ministère public recourt également contre la répartition des frais et l’allocation d’une indemnité au prévenu. Le Ministère public est d’avis, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu dans la mesure où ce dernier devait savoir que par son attitude (blocage de la porte avec le pied avant de pousser la porte pour essayer d’entrer dans l’appartement) il envenimait la situation alors qu’il aurait très bien pu agir par la voie civile, notamment en résiliant le bail de D.________, ce qui a été fait par la suite. Ainsi, un comportement illicite et fautif a bien été commis par le prévenu, ce que le Tribunal régional admet « à trois de quart mot ». Pour les mêmes raisons, on ne saurait allouer une indemnité au prévenu pour ses frais de défense (art. 430 al. 1 let. a CPP). Au surplus, le Ministère public s’offusque quant à la motivation du Tribunal régional qui sous-entend qu’il n’aurait pas effectué une administration des preuves complète. Dans tous les cas, l’administration des preuves appartient également au Tribunal de première instance qui, s’il n’a pas entrepris toutes les démarches 4 nécessaires tendant à l’administration des preuves alors qu’il estimait qu’elle se justifiait, a également commis à ce titre un déni de justice, respectivement une violation du droit qui tend à l’annulation de l’ordonnance du 7 mars 2017. 1.8 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 27 mars 2017 et un délai de 20 jours a été imparti au Tribunal régional ainsi qu’au prévenu pour prendre position. Le Tribunal régional a renoncé à prendre position. Quant au défenseur du prévenu, il a envoyé sa détermination avec les conclusions suivantes : Principalement : 1. Ne pas entrer en matière sur le recours. 2. Allouer une indemnité de CHF 1'000.00 au prévenu intimé pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 3. Mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat. Subsidiairement : 1. Rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Allouer une indemnité de CHF 1'000.00 au prévenu intimé pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 3. Mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat. Après avoir relaté les différents étapes de la procédure jusqu’à l’ordonnance de classement, la défense relève qu’il paraît étonnant de la part du Ministère public d’avoir déposé un recours étant donné qu’il n’a formulé aucune objection à la proposition de classement dans le délai imparti par le Tribunal régional. En ne s’opposant pas à ce classement, il a donné son accord à ce dernier et ne peut le contester par la suite dans le cadre d’une procédure de recours. Pour cette raison déjà, son recours doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, la prévention de contrainte a été clairement abandonnée par le Ministère public, qui ne l’a pas retenue dans l’ordonnance pénale, puis qui a maintenu son ordonnance pénale sans modifier la qualification juridique, ce qu’il aurait pu faire en instruisant l’affaire et en rendant ensuite un acte d’accusation avec une autre qualification juridique. Non seulement le Ministère public ne l’a pas fait, mais il a laissé le soin au Tribunal régional de qualifier juridiquement les faits. Il est dès lors mal venu d’oser invoquer un déni de justice, le Président de tribunal, à l’instar du Ministère public, a considéré qu’il ne fallait pas requalifier juridiquement les faits et que le renvoi portait donc exclusivement sur la prévention de violation de domicile. Il était dès lors parfaitement logique de proposer un classement de la procédure suite au retrait de plainte intervenu en date du 15 juillet 2017. S’agissant du sort des frais judiciaires et de l’indemnité de défense allouée au prévenu, les motifs du Ministère public sont fermement contestés. En aucun cas le prévenu devait se rendre compte que son attitude, soit celle de mettre son pied devant la porte alors que le locataire ne voulait pas l’écouter, risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête. Le risque était inexistant dans la mesure où cette attitude n’a d’une part rien de pénalement répréhensible et d’autre part n’a rien d’extraordinaire dans le cadre de relations difficiles entre un bailleur et son locataire. Ce n’est qu’en raison des problèmes psychologiques du locataire que celui-ci est allé déposer une plainte pénale pour ces faits sans importance. Le 5 prévenu n’a rien à se reprocher et n’a pas adopté un comportement contraire aux règles civiles qui permettraient de le rendre responsable de l’ouverture d’une procédure pénale. Les conditions pour l’octroi d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense au sens de l’art. 429 CPP sont clairement données. Le prévenu a également droit à une indemnité pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours dont le montant s’élève à CHF 1'000.00 compte tenu du temps consacré. 1.9 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale, le courrier du Tribunal régional ainsi que la prise de position du défenseur du prévenu ont été notifiés au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. Le Ministère public a fait parvenir sa réplique à la Chambre de recours pénale en date du 2 mai 2017. Il y confirme dans les grandes lignes les arguments qu’il a développés dans son recours. Il insiste sur le fait qu’il est faux de prétendre que le prévenu n’a pas reconnu avoir outrepassé son droit étant donné qu’il reconnaît dans ses déclarations avoir empêché le lésé de fermer la porte en mettant son pied. Il peut être renoncé à l’audition des policiers dans la mesure où les déclarations devant ceux-ci sont admises par le prévenu. Le Ministère public ajoute également que même dans l’hypothèse où on ne saurait reconnaître le prévenu coupable d’une quelconque infraction, ce qui est vivement contesté, il conviendrait néanmoins de reconnaître que le prévenu a violé les règles en matière de droit de bail ou du droit civil. En effet, le propriétaire d’un bien ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles non remplies en l’espèce, s’introduire chez son locataire et troubler la possession de celui-ci. Un conflit entre parties ne saurait justifier un tel trouble. D’ailleurs, le prévenu le savait très bien puisque jusqu’à ce jour, il s’était adressé à l’autorité de conciliation pour régler ses litiges découlant du bail. Pour ces raisons, on ne saurait indemniser le prévenu qui a par son attitude provoqué l’ouverture de la procédure. La réplique a été communiquée pour information au prévenu et au Tribunal régional. 2. 2.1 Les décisions de classement rendues par le tribunal sont susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, étant précisé que le Ministère public a qualité de partie dans la procédure de recours (art 104 al. 1 let. c CPP). 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque le Ministère public entend maintenir son ordonnance pénale et la transmet au tribunal de première instance en vue des débats conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. Il découle de la double fonction de l’ordonnance pénale que la description des faits qui y figure doit satisfaire aux exigences posées pour un acte d’accusation, étant précisé que le tribunal est lié par l’état de fait qui y est décrit (ATF 140 IV 188, consid. 5.5 = JdT 2015 IV 69 ; ATF 143 IV 63, consid.2.2, 2.3). 6 Dans le cas particulier, le Ministère public reproche au Tribunal régional de s’être limité à ordonner le classement de la procédure suite au retrait de plainte pour violation de domicile sans avoir examiné si les éléments constitutifs de la contrainte étaient réalisés. Suite à l’opposition déposée par le prévenu contre l’ordonnance pénale, le Ministère public aurait pu rendre une nouvelle ordonnance pénale, étant précisé qu’il n’était pas lié par sa première ordonnance pénale s’agissant des infractions poursuivies, de même que des sanctions à prononcer (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e édition, ad art 355 note 15). Or, force est de constater qu’il a au contraire maintenu sa première ordonnance pénale et retenu une nouvelle fois et sans administration de preuves complémentaire que les faits litigieux étaient constitutifs d’une violation de domicile en ajoutant qu’il laissait le soin au Tribunal régional de déterminer si ces mêmes faits réalisaient les conditions d’une contrainte. Il convient d’emblée de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par la qualification juridique des faits retenue dans l’ordonnance pénale. Le Ministère public ne saurait dès lors lui faire grief de ne pas s’être prononcé sur la qualification juridique de contrainte ce d’autant plus que lui-même, à deux reprises, sur la base du même état de fait que celui qu’il a renvoyé au Tribunal régional, ne l’a pas retenue. Le fait qu’il écrive dans les motifs accompagnant son ordonnance de maintien qu’il laissait le soin au Tribunal régional d’examiner si les conditions d’une contrainte et/ou d’une violation de domicile étaient données n’y change rien. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal régional a ordonné un classement de la procédure suite au retrait de plainte, sans statuer spécialement sur la qualification juridique de contrainte. Au vu de l’état de fait renvoyé, la contrainte ne pouvait avoir que valeur de qualification juridique éventuelle, l’ordonnance pénale n’impliquant en effet pas de classement implicite du fait que le Ministère public aurait renoncé à poursuivre une partie des faits qui auraient pu éventuellement constituer une contrainte ou tentative de contrainte. Un concours idéal entre la violation de domicile et la contrainte ne pouvait pas non plus être envisagé. Il y a lieu de rappeler à ce propos que l’infraction de contrainte est subsidiaire par rapport aux autres délits contre la liberté (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., art. 181, notre 18). Par ailleurs, l’infraction de violation de domicile est consommée du fait de placer son pied entre le seuil et la porte afin d’empêcher l’ayant droit de fermer la porte (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., ad art. 186, note 24 et jurisprudence citée). Au vu de ce qui précède, il était donc loisible au Tribunal régional de considérer que seule une violation de domicile pouvait entrer en ligne de compte et de classer la procédure suite au retrait de plainte sans statuer sur l’infraction de contrainte. Le recours du Ministère public est dès lors irrecevable sur ce point, son intérêt à une bonne administration de la justice n’étant pas lésé par la décision du Tribunal régional. 7 2.3 Le recours du Ministère public porte également sur la question du sort des frais judiciaires qu’il considère avoir été mis à tort à la charge du canton, arguant qu’il revenait au prévenu de payer ces frais eu égard à son comportement qui risquait d’envenimer la situation alors qu’il aurait très bien pu agir par la voie civile. Pour le même motif il recourt également sur la question du versement d’une indemnité au prévenu pour ses frais de défense. Ad frais judiciaires Aux termes de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté ou lorsque le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Il ressort des explications du Tribunal fédéral sur l’interprétation de cette disposition (ATF 138 IV 248 = JdT 2013 IV 191 ; TPF 2012 70 = JdT 2013 IV 293) que les conditions pour mettre les frais à la charge du plaignant sont plus restrictives que celles concernant la partie plaignante. Le législateur ne veut en effet faire supporter les frais de procédure au lésé qui ne participe plus à la procédure, c’est-à-dire au plaignant qui a usé de la possibilité de renoncer à sa qualité et à ses droits de partie plaignante (art. 120 CPP), sans qu’il n’en résulte pour autant un retrait de la plainte pénale, dans des conditions plus restrictives, c’est-à-dire que s’il a agi de manière téméraire ou par négligence grave. C’est à juste titre que le Tribunal régional n’a, en l’espèce, pas mis les frais judiciaires à la charge du plaignant à qui on ne saurait reprocher d’avoir agi de manière téméraire ou par grave négligence en déposant plainte contre le prévenu pour violation de domicile et contrainte. La question se pose cependant de savoir si, comme le soutient le Ministère public, les frais de procédure devaient être mis à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP pour avoir provoqué fautivement l’ouverture de la procédure. On ne saurait reprocher au prévenu d’avoir cherché à s’expliquer oralement avec son locataire, qui habite le même immeuble que lui, sur le différend qui les opposait, avant d’entreprendre des démarches judiciaires. Le ton est cependant monté entre les deux protagonistes et le prévenu a dépassé les limites de ce qui est admissible en plaçant son pied entre le seuil et la porte d’entrée afin d’empêcher que le plaignant ne ferme la porte pour qu’il puisse continuer à lui parler, ce qui ressort du procès-verbal qu’il a signé, même s’il n’en a pas signé toutes les pages. Par son comportement, le prévenu a en effet usurpé et troublé momentanément la possession du locataire. En application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO, on peut dès lors lui reprocher du point de vue du droit civil d’avoir manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite qui peut découler de l’ordre juridique dans son ensemble, et d’avoir ainsi provoqué l’ouverture de l’enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2014 du 22 novembre 2014, consid. 3.3 et 3.4). Les frais judiciaires de première instance, qui doivent être fixés à CHF 700.00, sont en conséquence à mettre à la charge du prévenu. Au vu de ce qui précède, le recours est admis sur ce point. 8 Ad indemnité L’art. 429 al. 1 let. a CPP stipule que le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit cependant que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure pénale. En application de cette dernière disposition, une indemnité pour ses frais de défense en première instance doit être refusée au prévenu pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à sa condamnation aux frais judiciaires de première instance. Le recours est admis sur ce point. 2.4 Frais et indemnité dans la procédure de recours Le recours du Ministère public, interjeté en défaveur du prévenu, est partiellement admis, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’art. 428 al. 1 CPP, de faire supporter la moitié des frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 au prévenu, à savoir CHF 600.00 (Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 428 CPP, note 8). L'activité de l'avocat pour la procédure de recours doit, selon le même principe applicable par analogie à l’art. 436 CPP, être indemnisée à raison de la moitié par le canton, à savoir CHF 500.00 (TTC), étant précisé que les questions de droit soulevées par le Ministère public dans son recours pouvaient présenter une source de difficultés pour le prévenu et que l’assistance d’un avocat était justifiée dans la procédure de recours. Le solde des frais de défense devra être supporté par le prévenu. 9 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis dans la mesure où les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 700.00, doivent être supportés par A.________ et qu’une indemnité de CHF 1'668.60 doit être refusée à A.________ pour ses frais de défense en première instance. 2. Le recours est pour le surplus irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par moitié, à savoir CHF 600.00, à la charge de A.________, le solde, à savoir CHF 600.00, est supporté par le canton. 4. Une indemnité de CHF 500.00 est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 5. A notifier : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 24 août 2017 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 117). 10