2.3 Force est de constater, à l’instar de la Présidente de Tribunal, que les difficultés financières auxquelles doit faire face B. ne permettent pas de conclure à l’admission d’une insolvabilité durable de l’association, les preuves à cet effet n’ayant pas été rapportées. Il convient à ce propos de se référer aux motifs pertinents de la décision querellée dont il ressort que ladite association continue son activité et qu’elle dispose de sources de financement. En tout état de cause, il serait abusif d’exclure B. de la procédure pénale qu’elle a engagée contre le prévenu pour un acte qui est en liaison étroite avec ses difficultés financières.