Faute d’une jurisprudence du Tribunal fédéral spécifiquement en lien avec le recours selon le CPP, il y a lieu d’admettre, conformément à la pratique de la Chambre de recours pénale (cf. BK 13/73 du 30 avril 2013) que A. a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP pour recourir contre la décision de la Présidente du Tribunal dans la mesure où il allègue que la participation active de B. en qualité de partie plaignante pourrait manifestement influencer le sort de la cause, étant précisé que l’admission d’un appel sur la question du statut de B. aboutirait à une cassation du