382 CPP à l’exclusion de la partie plaignante de la procédure pénale. De simples inconvénients de faits résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure (par exemple l’allongement de la procédure et l’augmentation de son degré de complexité) ne suffisent pas à justifier un intérêt juridiquement protégé et la possibilité d’un recours contre l’admission d’une partie plaignante doit en principe être niée.