Le Tribunal fédéral en a conclu qu’on se trouvait en présence d’une lacune proprement dite de la loi qui devait être comblée par la possibilité de recours de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, étant donné que le CPP n’offrait pas de solution satisfaisante et qu’il apparaissait que le législateur avait omis de tenir compte de la problématique spécifique de l’exclusion de la qualité de partie plaignante lors des débats. Dans le cas d’espèce, on se trouve dans la situation inverse, dans laquelle la qualité de partie plaignante a été confirmée par la direction de la procédure, avant les débats, par suite de l’interpellation du prévenu.