4.4. (publié au RO 138 IV 193) a entériné cette approche aux motifs que les effets d’une décision déniant la qualité de partie plaignante ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite, étant donné que l’appel contre le jugement au fond est réservé à la partie qui a participé aux débats de première instance et que la décision préalable d’exclusion ne pourra plus être mise en cause par la voie de l’appel. Le Tribunal fédéral en a conclu qu’on se trouvait en présence d’une lacune proprement dite de la loi qui devait être comblée par la possibilité de recours de l’art.