Dans le cas particulier, la Présidente de Tribunal a statué sur la question de la qualité de partie plaignante de B., à la demande du prévenu. Il se pose dès lors la question de savoir si cette décision, rendue avant les débats, doit être considérée comme un acte de procédure matériel et si elle est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable si elle ne peut être attaquée que par la voie de l’appel.