Il convient de rappeler que les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Pour les décisions prises avant les débats, NIKLAUS SCHMID propose de distinguer celles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat devant selon lui être ouvert contre ces dernières (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St.Gall 2013, n. 13 ad art.