2.2 Il s’agit d’entrée de cause d’examiner si la décision de la Présidente du Tribunal régional constatant la qualité de partie plaignante à B., rendue avant l’ouverture des débats, peut faire l’objet d’un recours sur la base de l’art. 393 CPP ou si elle entre dans les exceptions de l’art. 393 al. 1 let. b CPP in fine.