2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.