{"Signatur": "BE_OG_008", "Spider": "BE_ZivilStraf", "Datum": "2015-02-17", "PDF": {"Datei": "BE_ZivilStraf/BE_OG_008_BK-2014-325_2015-02-17.pdf", "URL": "https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2014_325_323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778575a53ce0e9c3425f33037da8da10961728864eaf53eb6f871ded2622af439b10667fa0e56117fcb92e841363c1a8855?path=323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778575a53ce0e9c3425f33037da8da10961728864eaf53eb6f871ded2622af439b10667fa0e56117fcb92e841363c1a8855&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2014_325", "Checksum": "94e3ab301e26f28af11084401e39052c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2014 325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Obergericht Beschwerdekammer in Strafsachen 17.02.2015 BK 2014 325"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 17.02.2015 BK 2014 325"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Obergericht Beschwerdekammer in Strafsachen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Chambre de recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Beschwerdekammer in Strafsachen"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Beschwerdekammer in Strafsachen  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BK_14_325_ANOM.docx | Andere Verfügungen Gericht (393-b)"}], "ScrapyJob": "446973/22/2112", "Zeit UTC": "04.12.2025 08:30:07", "Checksum": "6137fcc94118ddd0c86647a36355aa78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 17.02.2015 BK 2014 325\nRegeste:\nBK_14_325_ANOM.docx | Andere Verfügungen Gericht (393-b)\n\nBK 2014 325\nDécision de la Chambre de recours pénale\nJuges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel\nGreffière Vogt\n\ndu 17 février 2015\n\nen la procédure pénale dirigée contre\n\nA.\nreprésenté par Me X.\nprévenu/recourant\n\nB., agissant par ses organes statutaires et légaux\nreprésentée par Me Y.\npartie plaignante demanderesse au pénal et au civil\n\npour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au\npréjudice des créanciers et inobservations par le débiteur des règles de la procédure de\npoursuite pour dettes ou de faillite\n\nChapeau\nLa voie du recours immédiat doit être ouverte contre une décision d’exclusion de la qualité\nde partie plaignante rendue par la direction de la procédure préalablement au jugement au\nfond. Il y a lieu de considérer que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé au sens de\nl’art. 382 CPP pour recourir contre la décision de reconnaissance du statut de partie\nplaignante dans la mesure où la participation active de cette dernière dans la procédure\npourrait manifestement influencer le sort de la cause, étant précisé que l’admission, cas\néchéant, d’un appel sur la question du statut de partie plaignante aboutirait à une cassation\ndu jugement au fond et par conséquent, à un allongement considérable de la procédure qui\nla rendrait particulièrement longue et coûteuse.\n\nRemarques rédactionnelles\nLa Présidente de Tribunal a statué sur la question de la qualité de partie plaignante de B., à\nla demande du prévenu. Il se pose dès lors la question de savoir si sa décision constatant la\nqualité de partie plaignante à B, rendue avant les débats, doit être considérée comme un\nacte de procédure matériel qui peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP ou si\nelle n’est susceptible d’être attaquée que par la voie de l’appel.\n\nExtraits des considérants:\n[…]\n\n2.\n\n2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les\nordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première\ninstance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue\nen corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP aux termes duquel « les ordonnances rendues par\nles tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.\n\n2.2 Il s’agit d’entrée de cause d’examiner si la décision de la Présidente du Tribunal régional\nconstatant la qualité de partie plaignante à B., rendue avant l’ouverture des débats, peut\nfaire l’objet d’un recours sur la base de l’art. 393 CPP ou si elle entre dans les\nexceptions de l’art. 393 al. 1 let. b CPP in fine.\n\nIl convient de rappeler que les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est\nexclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes\nles décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou\npendant les débats. Pour les décisions prises avant les débats, NIKLAUS SCHMID propose\nde distinguer celles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un\nrecours immédiat devant selon lui être ouvert contre ces dernières (NIKLAUS SCHMID,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St.Gall 2013, n.\n13 ad art. 393 CPP). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours\ncontre une décision de la direction de la procédure de première instance prise avant les\ndébats (ATF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée ;\nATF 1B_678/2012 du 09.01.2013, consid. 1), il convient de limiter l’exclusion du recours\naux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, de telles\ndécisions ne pouvant donc faire l’objet ni d’un recours au sens du CPP, ni d’un recours\nimmédiat auprès du Tribunal fédéral. A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice\nirréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis\npar le recours en matière pénale du Tribunal fédéral.\n\nDans le cas particulier, la Présidente de Tribunal a statué sur la question de la qualité de\npartie plaignante de B., à la demande du prévenu. Il se pose dès lors la question de\nsavoir si cette décision, rendue avant les débats, doit être considérée comme un acte de\nprocédure matériel et si elle est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable si elle ne\npeut être attaquée que par la voie de l’appel.\n\n"}