BK 2014 325 Décision de la Chambre de recours pénale Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel Greffière Vogt du 17 février 2015 en la procédure pénale dirigée contre A. représenté par Me X. prévenu/recourant B., agissant par ses organes statutaires et légaux représentée par Me Y. partie plaignante demanderesse au pénal et au civil pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et inobservations par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite Chapeau La voie du recours immédiat doit être ouverte contre une décision d’exclusion de la qualité de partie plaignante rendue par la direction de la procédure préalablement au jugement au fond. Il y a lieu de considérer que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP pour recourir contre la décision de reconnaissance du statut de partie plaignante dans la mesure où la participation active de cette dernière dans la procédure pourrait manifestement influencer le sort de la cause, étant précisé que l’admission, cas échéant, d’un appel sur la question du statut de partie plaignante aboutirait à une cassation du jugement au fond et par conséquent, à un allongement considérable de la procédure qui la rendrait particulièrement longue et coûteuse. Remarques rédactionnelles La Présidente de Tribunal a statué sur la question de la qualité de partie plaignante de B., à la demande du prévenu. Il se pose dès lors la question de savoir si sa décision constatant la qualité de partie plaignante à B, rendue avant les débats, doit être considérée comme un acte de procédure matériel qui peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP ou si elle n’est susceptible d’être attaquée que par la voie de l’appel. Extraits des considérants: […] 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. 2.2 Il s’agit d’entrée de cause d’examiner si la décision de la Présidente du Tribunal régional constatant la qualité de partie plaignante à B., rendue avant l’ouverture des débats, peut faire l’objet d’un recours sur la base de l’art. 393 CPP ou si elle entre dans les exceptions de l’art. 393 al. 1 let. b CPP in fine. Il convient de rappeler que les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu’exigent l’avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. Pour les décisions prises avant les débats, NIKLAUS SCHMID propose de distinguer celles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat devant selon lui être ouvert contre ces dernières (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St.Gall 2013, n. 13 ad art. 393 CPP). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours contre une décision de la direction de la procédure de première instance prise avant les débats (ATF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée ; ATF 1B_678/2012 du 09.01.2013, consid. 1), il convient de limiter l’exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, de telles décisions ne pouvant donc faire l’objet ni d’un recours au sens du CPP, ni d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière pénale du Tribunal fédéral. Dans le cas particulier, la Présidente de Tribunal a statué sur la question de la qualité de partie plaignante de B., à la demande du prévenu. Il se pose dès lors la question de savoir si cette décision, rendue avant les débats, doit être considérée comme un acte de procédure matériel et si elle est susceptible d’entraîner un préjudice irréparable si elle ne peut être attaquée que par la voie de l’appel. Un courant de doctrine s’est penché sur le cas spécifique d’une décision d’exclusion de la qualité de partie plaignante préalablement au jugement au fond et a abouti à la conclusion que la voie du recours immédiat devait être ouverte dans ce cas particulier, car pour la personne qui se voit dénier la qualité de partie plaignante lors des débats, le procès se termine. Elle ne pourra donc pas former un appel contre le jugement au fond 2 dès lors qu’elle n’est plus partie à la procédure et qu’elle n’aura par conséquent pas qualité pour agir. Le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_701/2011 du 21 mai 2012, consid. 4.4. (publié au RO 138 IV 193) a entériné cette approche aux motifs que les effets d’une décision déniant la qualité de partie plaignante ne sont pas susceptibles d’être réparés par la suite, étant donné que l’appel contre le jugement au fond est réservé à la partie qui a participé aux débats de première instance et que la décision préalable d’exclusion ne pourra plus être mise en cause par la voie de l’appel. Le Tribunal fédéral en a conclu qu’on se trouvait en présence d’une lacune proprement dite de la loi qui devait être comblée par la possibilité de recours de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, étant donné que le CPP n’offrait pas de solution satisfaisante et qu’il apparaissait que le législateur avait omis de tenir compte de la problématique spécifique de l’exclusion de la qualité de partie plaignante lors des débats. Dans le cas d’espèce, on se trouve dans la situation inverse, dans laquelle la qualité de partie plaignante a été confirmée par la direction de la procédure, avant les débats, par suite de l’interpellation du prévenu. Selon GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI (in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, ad art. 118, note 12 c), un recours est possible par les autres parties (par exemple, le prévenu ou d’autres plaignants dans la procédure) si elles ont un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP à l’exclusion de la partie plaignante de la procédure pénale. De simples inconvénients de faits résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure (par exemple l’allongement de la procédure et l’augmentation de son degré de complexité) ne suffisent pas à justifier un intérêt juridiquement protégé et la possibilité d’un recours contre l’admission d’une partie plaignante doit en principe être niée. Un intérêt juridiquement protégé peut cependant être admis, ainsi que l’a jugé la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, si par exemple le statut de partie plaignante permet l’exploitation indue de secrets d’affaires, ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un Etat (étranger). Si la qualité pour recourir du prévenu est niée, ce dernier pourra mettre en cause la qualité de la partie plaignante dans la procédure principale ou, cas échéant, par une procédure d’appel. L’opinion de ces auteurs est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui en lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, a rappelé dans différents arrêts (ATF 1B_479/2012 du 13 septembre 2012, consid. 2, ATF 1B_529/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.2) que, de jurisprudence constante, une décision qui reconnaît au prétendu lésé la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale « ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu’une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement », précisant dans l’arrêt 1B_582/2012 du 12 octobre 2012, consid. 1.2, que le fait de permettre ainsi à la partie plaignante de prendre connaissance de nombreuses pièces, notamment bancaires, qu’elle pourrait utiliser à son préjudice, fait partie des inconvénients potentiels liés à l’existence même d’une procédure pénale, insuffisants pour admettre un préjudice irréparable. Force est de constater que dans aucun de ces arrêts, le Tribunal fédéral n’examine cependant spécifiquement, sous l’angle du CPP, la question de la recevabilité du recours du prévenu contre l’admission du statut de partie plaignante. La pratique du Tribunal fédéral a du reste été considérée par ANDREW M. GARBARSKI comme particulièrement sévère pour le prévenu (SJ 2013 II, p. 123 « Le lésé et la partie 3 plaignante en procédure pénale ; état des lieux de la jurisprudence récente »). Cet auteur précise que les décisions récentes de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, admettant dans certaines circonstances que l’admission d’une partie plaignante était susceptible de causer un préjudice irréparable au prévenu, doivent être mises en perspective avec la jurisprudence que le Tribunal fédéral avait développée à l’époque où la procédure pénale était encore cantonale et offrait d’autres possibilités que le droit actuel pour dissiper le risque que l’accès à des pièces du dossier porte atteinte à la sphère privée ou aux droits de la défense du prévenu. Faute d’une jurisprudence du Tribunal fédéral spécifiquement en lien avec le recours selon le CPP, il y a lieu d’admettre, conformément à la pratique de la Chambre de recours pénale (cf. BK 13/73 du 30 avril 2013) que A. a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 CPP pour recourir contre la décision de la Présidente du Tribunal dans la mesure où il allègue que la participation active de B. en qualité de partie plaignante pourrait manifestement influencer le sort de la cause, étant précisé que l’admission d’un appel sur la question du statut de B. aboutirait à une cassation du jugement au fond et par conséquent à un allongement considérable de la procédure qui la rendrait particulièrement longue et coûteuse (ATF 1B_479/2012, consid. 2, ATF 1B_582/2012, cons. 1.3). Au surplus, le recours remplit les conditions de formes de l’art. 396 al.1 CPP. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 2.3 Force est de constater, à l’instar de la Présidente de Tribunal, que les difficultés financières auxquelles doit faire face B. ne permettent pas de conclure à l’admission d’une insolvabilité durable de l’association, les preuves à cet effet n’ayant pas été rapportées. Il convient à ce propos de se référer aux motifs pertinents de la décision querellée dont il ressort que ladite association continue son activité et qu’elle dispose de sources de financement. En tout état de cause, il serait abusif d’exclure B. de la procédure pénale qu’elle a engagée contre le prévenu pour un acte qui est en liaison étroite avec ses difficultés financières. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. […] 4