statuer sur la demande de récusation. Il en était du reste de même sous l’ancien droit de procédure (CPP-BE). La question de la compétence peut se déduire en revanche de l’interprétation de l’art. 183 CPP, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de récusation étant logiquement la même que celle qui est habilitée à nommer l’expert ou révoquer son mandat soit en l’occurrence le ministère public, au stade actuel de la procédure. 2.1 Daran ist auch in Anbetracht des Urteils des Bundesgerichts 1B_488/2011 vom 2. Dezember 2011 betreffend einen Fall aus dem Kanton Waadt festzuhalten. Das Bundesgericht erachtete analog Art. 59 Abs. 1 lit.