1 CPP, soit dans le délai de 10 jours suivant la prise de connaissance de l’ordonnance de classement, cette dernière n’étant parvenue que le 9 janvier 2014 dans la sphère de compétence de B., qui était donc sans sa faute dans l’impossibilité d’agir avant cette date. Dans la mesure où la notification de l’ordonnance de suspension du 8 avril 2013 est intervenue dans les mêmes conditions que celles de l’ordonnance de classement et que B. n’en a jamais eu connaissance, elle ne savait pas dans quel délai il fallait qu’elle agisse pour demander une reprise de la procédure. Dans ces conditions, l’ordonnance