Or, dans des procédures ayant pour objet des violences conjugales, la protection des droits des parties exige que les autorités pénales notifient les ordonnances ou décisions aux parties concernées, personnellement, pour que les actes soient considérés comme ayant été valablement notifiés. En effet, quand bien même la procédure est suspendue, les autorités pénales doivent garder à l’esprit qu’elle est toujours pendante et que sa suspension a précisément pour but de donner l’occasion à la victime présumée de tester si la vie commune évolue positivement et fonctionne à nouveau;