Remarques rédactionnelles A la demande de la partie plaignante, le Ministère public a suspendu la procédure dirigée contre le prévenu pour violences domestiques en application des art. 314 al. 1 CPP et 55a CP, en précisant qu’en l’absence de révocation de l’accord, la procédure serait définitivement suspendue après l’écoulement du délai de six mois (art. 55a al. 3 CP). L’ordonnance de classement de la procédure rendue par la suite a fait l’objet de deux notifications séparées, l’une à la partie plaignante et l’autre à son mari, prévenu dans la procédure. Les deux envois ont cependant été réceptionnés par le mari de la partie plaignante.