Chapeau L’art. 85 al. 3 CPP, qui stipule qu’un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire ou à un de ses familiers, précise que les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Dans les procédures pour violences conjugales, la protection des droits des parties exigent que les autorités pénales notifient les ordonnances ou décisions aux parties concernées personnellement, pour que les actes soient considérés comme valablement notifiés.