{"Signatur": "BE_OG_008", "Spider": "BE_ZivilStraf", "Datum": "2014-02-25", "PDF": {"Datei": "BE_ZivilStraf/BE_OG_008_BK-2014-16_2014-02-25.pdf", "URL": "https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/tribunavtplus/ServletDownload/BK_2014_16_323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778dbdea778798da6b43fa7f3eeed4317ae260e129a93d4a3df6c6371c0d83b96fd6de118d7ac78500720eeef8c88c58289?path=323719a1159f182ebd8af5cfa97b333ff61114ecd421be6d2c393d33132eb663dc9daec69bda9215d03ee54d8043e778dbdea778798da6b43fa7f3eeed4317ae260e129a93d4a3df6c6371c0d83b96fd6de118d7ac78500720eeef8c88c58289&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=BK_2014_16", "Checksum": "3bae865628faf4735196d2a4758c297d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BK 2014 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Obergericht Beschwerdekammer in Strafsachen 25.02.2014 BK 2014 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 25.02.2014 BK 2014 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Obergericht Beschwerdekammer in Strafsachen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Cour suprême Chambre de recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Beschwerdekammer in Strafsachen"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Beschwerdekammer in Strafsachen  des Obergerichts des Kantons Bern"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Publ_BK_14_16_ANOM.docx | Einstellung/Nichtanhandnahme"}], "ScrapyJob": "446973/22/2112", "Zeit UTC": "04.12.2025 08:37:13", "Checksum": "917981688611e44ee94bfb86c9f344fd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Cour suprême Chambre de recours pénale 25.02.2014 BK 2014 16\nRegeste:\nPubl_BK_14_16_ANOM.docx | Einstellung/Nichtanhandnahme\n\nBK 2014 16\nDécision de la Chambre de recours pénale\nJuges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel, Greffière Vogt\n\ndu 25 février 2014\n\nen la procédure pénale dirigée contre\n\nA.\nprévenu\n\nB.\nreprésentée en justice par Me X.\npartie plaignante/recourante\n\npour violences domestiques\n\nChapeau\nL’art. 85 al. 3 CPP, qui stipule qu’un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son\ndestinataire ou à un de ses familiers, précise que les directives des autorités pénales\nconcernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.\nDans les procédures pour violences conjugales, la protection des droits des parties exigent\nque les autorités pénales notifient les ordonnances ou décisions aux parties concernées\npersonnellement, pour que les actes soient considérés comme valablement notifiés.\n\nRemarques rédactionnelles\nA la demande de la partie plaignante, le Ministère public a suspendu la procédure dirigée\ncontre le prévenu pour violences domestiques en application des art. 314 al. 1 CPP et 55a\nCP, en précisant qu’en l’absence de révocation de l’accord, la procédure serait\ndéfinitivement suspendue après l’écoulement du délai de six mois (art. 55a al. 3 CP).\nL’ordonnance de classement de la procédure rendue par la suite a fait l’objet de deux\nnotifications séparées, l’une à la partie plaignante et l’autre à son mari, prévenu dans la\nprocédure. Les deux envois ont cependant été réceptionnés par le mari de la partie\nplaignante. Cette dernière n’ayant eu connaissance de l’ordonnance de classement que\nfortuitement, elle n’a recouru contre ladite ordonnance que près de 2 mois après sa\nnotification.\nExtraits des considérants:\n[...]\n8. L’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 a fait l’objet de deux notifications\nséparées, l’une à B., l’autre à son mari, A.; les deux envois étaient cependant munis de\nla même adresse, soit celle du domicile conjugal. Or, au vu de la signature figurant sur\nles deux accusés de réception, il appert que ces deux envois ont été réceptionnés par le\nmari de B. Cette dernière n’a, selon les explications données par son mandataire, eu\nconnaissance de l’ordonnance de classement que le 9 janvier 2014, soit lorsqu’elle a\nregardé dans les affaires de son mari avant de quitter le domicile conjugal. Certes, l’art.\n85 al. 3 CPP stipule que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au\ndestinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant\ndans le même ménage. Il y est cependant précisé que les directives des autorités\npénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire\nsont réservées. Or, dans des procédures ayant pour objet des violences conjugales, la\nprotection des droits des parties exige que les autorités pénales notifient les\nordonnances ou décisions aux parties concernées, personnellement, pour que les actes\nsoient considérés comme ayant été valablement notifiés. En effet, quand bien même la\nprocédure est suspendue, les autorités pénales doivent garder à l’esprit qu’elle est\ntoujours pendante et que sa suspension a précisément pour but de donner l’occasion à\nla victime présumée de tester si la vie commune évolue positivement et fonctionne à\nnouveau; une reprise de la procédure est donc en tout temps possible jusqu’au\nclassement. Le fait que B. a déclaré retirer sa plainte dans sa lettre du 16 octobre 2012\nne permettait pas d’admettre que tous les problèmes étaient définitivement résolus au\nsein du couple. Le droit pénal et le droit de procédure sont conçus dans l’idée que des\nchangements sont susceptibles d’intervenir ou que des pressions peuvent être exercées\nen cours de procédure pour violences conjugales, aussi longtemps qu’un classement n’a\npas été ordonné. Il y a donc lieu d’admettre que l’ordonnance de classement du 5\nnovembre 2013 n’a pas été valablement notifiée à B. La question de savoir si la\ndésignation du domicile de notification qu’elle a faite lors de son audition par la police en\ndate du 27 juillet 2012 était encore valable, peut rester ouverte.\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recours déposé par Me X. pour B.\nen date du 20 janvier 2014 contre l’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 l’a\nété en temps utile au sens de l’art. 396 al. 1 CPP, soit dans le délai de 10 jours suivant\nla prise de connaissance de l’ordonnance de classement, cette dernière n’étant\nparvenue que le 9 janvier 2014 dans la sphère de compétence de B., qui était donc sans\nsa faute dans l’impossibilité d’agir avant cette date.\nDans la mesure où la notification de l’ordonnance de suspension du 8 avril 2013 est\nintervenue dans les mêmes conditions que celles de l’ordonnance de classement et que\nB. n’en a jamais eu connaissance, elle ne savait pas dans quel délai il fallait qu’elle\nagisse pour demander une reprise de la procédure. Dans ces conditions, l’ordonnance\nde classement est nulle et il appartiendra au Ministère public de décider s’il y a lieu de\n\n2\nprocéder à une nouvelle notification en bonne et due forme de l’ordonnance du 8 avril\n2013 ou si une nouvelle ordonnance de suspension doit être rendue et notifiée.\n[...]\n\n3\n"}