BK 2014 16 Décision de la Chambre de recours pénale Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel, Greffière Vogt du 25 février 2014 en la procédure pénale dirigée contre A. prévenu B. représentée en justice par Me X. partie plaignante/recourante pour violences domestiques Chapeau L’art. 85 al. 3 CPP, qui stipule qu’un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire ou à un de ses familiers, précise que les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Dans les procédures pour violences conjugales, la protection des droits des parties exigent que les autorités pénales notifient les ordonnances ou décisions aux parties concernées personnellement, pour que les actes soient considérés comme valablement notifiés. Remarques rédactionnelles A la demande de la partie plaignante, le Ministère public a suspendu la procédure dirigée contre le prévenu pour violences domestiques en application des art. 314 al. 1 CPP et 55a CP, en précisant qu’en l’absence de révocation de l’accord, la procédure serait définitivement suspendue après l’écoulement du délai de six mois (art. 55a al. 3 CP). L’ordonnance de classement de la procédure rendue par la suite a fait l’objet de deux notifications séparées, l’une à la partie plaignante et l’autre à son mari, prévenu dans la procédure. Les deux envois ont cependant été réceptionnés par le mari de la partie plaignante. Cette dernière n’ayant eu connaissance de l’ordonnance de classement que fortuitement, elle n’a recouru contre ladite ordonnance que près de 2 mois après sa notification. Extraits des considérants: [...] 8. L’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 a fait l’objet de deux notifications séparées, l’une à B., l’autre à son mari, A.; les deux envois étaient cependant munis de la même adresse, soit celle du domicile conjugal. Or, au vu de la signature figurant sur les deux accusés de réception, il appert que ces deux envois ont été réceptionnés par le mari de B. Cette dernière n’a, selon les explications données par son mandataire, eu connaissance de l’ordonnance de classement que le 9 janvier 2014, soit lorsqu’elle a regardé dans les affaires de son mari avant de quitter le domicile conjugal. Certes, l’art. 85 al. 3 CPP stipule que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Il y est cependant précisé que les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Or, dans des procédures ayant pour objet des violences conjugales, la protection des droits des parties exige que les autorités pénales notifient les ordonnances ou décisions aux parties concernées, personnellement, pour que les actes soient considérés comme ayant été valablement notifiés. En effet, quand bien même la procédure est suspendue, les autorités pénales doivent garder à l’esprit qu’elle est toujours pendante et que sa suspension a précisément pour but de donner l’occasion à la victime présumée de tester si la vie commune évolue positivement et fonctionne à nouveau; une reprise de la procédure est donc en tout temps possible jusqu’au classement. Le fait que B. a déclaré retirer sa plainte dans sa lettre du 16 octobre 2012 ne permettait pas d’admettre que tous les problèmes étaient définitivement résolus au sein du couple. Le droit pénal et le droit de procédure sont conçus dans l’idée que des changements sont susceptibles d’intervenir ou que des pressions peuvent être exercées en cours de procédure pour violences conjugales, aussi longtemps qu’un classement n’a pas été ordonné. Il y a donc lieu d’admettre que l’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 n’a pas été valablement notifiée à B. La question de savoir si la désignation du domicile de notification qu’elle a faite lors de son audition par la police en date du 27 juillet 2012 était encore valable, peut rester ouverte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le recours déposé par Me X. pour B. en date du 20 janvier 2014 contre l’ordonnance de classement du 5 novembre 2013 l’a été en temps utile au sens de l’art. 396 al. 1 CPP, soit dans le délai de 10 jours suivant la prise de connaissance de l’ordonnance de classement, cette dernière n’étant parvenue que le 9 janvier 2014 dans la sphère de compétence de B., qui était donc sans sa faute dans l’impossibilité d’agir avant cette date. Dans la mesure où la notification de l’ordonnance de suspension du 8 avril 2013 est intervenue dans les mêmes conditions que celles de l’ordonnance de classement et que B. n’en a jamais eu connaissance, elle ne savait pas dans quel délai il fallait qu’elle agisse pour demander une reprise de la procédure. Dans ces conditions, l’ordonnance de classement est nulle et il appartiendra au Ministère public de décider s’il y a lieu de 2 procéder à une nouvelle notification en bonne et due forme de l’ordonnance du 8 avril 2013 ou si une nouvelle ordonnance de suspension doit être rendue et notifiée. [...] 3