toutes pièces utiles au contrôle des éléments déterminants. D'autre part, l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831. 301), dans sa version en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1998 (RO 1989 1238 1239, RO 1997 2961 2965), obligeait (par renvoi par analogie à l'art. 69 al. 1 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831. 101], disposition elle-même en vigueur du 1er novembre 1947 au 1er janvier 1997, cf. RO 1947 1183 1210 et RO 1996 668 681) celui qui entendait faire valoir son droit à la rente à remplir la formule de de-