„Le recourant ne peut commettre de tromperie par omission que s'il se trouve dans une position de garant vis-à-vis de l'Office cantonal des personnes âgées. En l'absence de contrat ou de rapport de confiance spécial, seule la loi peut le placer dans une telle situation. A cet égard, trois dispositions entrent en ligne de compte. D'une part, l'art. 5 al. 2 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité impose à celui qui demande une telle prestation de fournir à l'organe d'exécution tous renseignements et toutes pièces utiles au contrôle des éléments déterminants.