La loi cantonale permet cependant aussi, lorsque des prestations ont été allouées indûment, d'en ordonner le remboursement (art. 40 al. 5 LASoc/BE) et de punir pénalement celui qui a bénéficié de prestations en fournissant des données erronées ou incomplètes ou en dissimulant des faits (art. 85 LASoc/BE). Le financement de ces prestations est supporté notamment par les communes (v. supra consid. 3.4.1). Il y a donc lieu d'admettre que l'art. 28 al. 1, en corrélation avec l'art. 85 LASoc/BE, a aussi pour but de protéger les communes, la recourante en particulier, dans leurs intérêts pécuniaires, qui sont atteints au travers du système de compensation des charges prévu