d’appel initialement fixée le 19 novembre 2025 est annulée. 10. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). La partie qui retire son appel (ou dont l’appel est réputé retiré) est considérée avoir succombé. Pour cette raison, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 800.00 en raison du travail déjà relativement conséquent déployé dans cette procédure (cf. notamment les ordonnances motivées des 3 et 13 mars 2025), sont mis à la charge de l’appelant.