Un tel abus de droit ne mérite aucune protection car le prévenu paralyse ainsi depuis l’annonce d’appel une procédure qu’il a lui-même initiée. Partant, il y a lieu de retenir que son appel est réputé retiré (art. 407 al. 1 let. c CPP). L’appel joint du Parquet général du 25 février 2025 devient ainsi caduc (art. 401 al. 3 CPP) et la procédure d’appel SK 2025 9-10 menée à l’encontre du prévenu est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le jugement du 17 juillet 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée et l’audience d’appel initialement fixée