3 let. b CPP). Or, il est précisé que depuis qu’il a été libéré de détention le 29 août 5 2024, le prévenu est retourné vivre au E.________, à savoir dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le prévenu est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse, à l’adresse duquel toute communication peut lui être communiquée directement au sens de l’art. 87 al. 4 CPP (art. 87 al. 2 CPP).