8. En l’espèce, vu les points attaqués en appel par le prévenu, une éventuelle procédure écrite est d’emblée exclue tant il est vrai que les conditions de l’art. 406 al. 1 ou al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par conséquent, l’appelant devrait comparaître personnellement par-devant la 2e Chambre pénale et ceci implique la notification directe d’une citation à comparaître personnellement (art. 87 al. 4 et art. 405 al. 3 let.