Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP). En particulier, la double communication avec son mandataire est obligatoire de sorte que la notification du mandat de comparution au conseil de l’intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et les références citées).