7. Selon l’art. 407 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître. Le défaut des parties est réglé différemment en procédure d’appel, dès lors que contrairement à la première instance, l’initiative d’une procédure d’appel est largement à la disposition des parties. Les dispositions relatives à la notification et à la communication (art. 84ss CPP) sont également applicables en appel. Les mandats de comparution sont décernés par écrit (art. 201 al. 1 CPP ; cf. également art.