4. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Président e.r. a informé les parties qu’il était envisagé de retenir une fiction de retrait de l’appel et de rendre une décision en ce sens, attendu que depuis plus de 10 semaines à ce moment-là, l’appelant – qui vit au E.________ – n’avait pas donné suite aux nombreuses demandes de son propre mandataire en lien avec la problématique de la nécessité de disposer d’une adresse de notification valable en Suisse. Un délai supplémentaire de 10 jours a été imparti à Me B.________ pour se prononcer à ce sujet et démontrer que le prévenu ne s’était pas désintéressé de la procédure qu’il avait initiée.