2. Par courrier du 5 mars 2025, Me B.________ s’est référé à la procuration signée par l’appelant en date du 17 juillet 2024, à l’issue de l’audience du Tribunal régional, laquelle faisait élection de domicile en son Etude. Par ordonnance du 13 mars 2025 et attendu que la procuration susmentionnée ne respectait manifestement pas les exigences posées à l’art. 87 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le Président e.r.