Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision et ordonnance 3001 Berne SK 25 9 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 juillet 2025 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel suppléante Miescher Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu / appelant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Objet mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, menaces, contrainte éventuellement séquestration, tentative de contrainte, éventuellement menaces, tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, tentative de contrainte et injures appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 17 juillet 2024 (PEN 2023 785) La 2e Chambre pénale décide : 1. Il est pris et donné acte du courrier du 4 juillet 2025 du Parquet général du canton de Berne, qui indique ne pas avoir de remarques particulières à formuler à l’égard du courrier du 25 juin 2025 de Me B.________ et s’en remet à dire de justice quant à la question de la fiction de retrait d’appel du prévenu A.________. Une copie de ce courrier est transmise à A.________, par Me B.________, et à C.________, par Me D.________. 2. Il est constaté que A.________, par Me B.________, et que C.________, par Me D.________, n’ont pas pris position quant à l’ordonnance du 1er juillet 2025 dans le délai imparti. 3. L’appel de A.________ contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 juillet 2024 est réputé retiré (art. 407 al. 1 let. c CPP [voir motifs ci-après]). Dans ces circonstances, l’appel joint du Parquet général du 25 février 2025 est caduc (art. 401 al. 3 CPP). Partant, la procédure d’appel SK 2025 9-10 est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et le jugement du 17 juillet 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée. L’audience d’appel initialement fixée le 19 novembre 2025 est annulée. 4. Les frais de procédure de deuxième instance, fixés à CHF 800.00, sont mis à la charge de A.________. 5. Les honoraires de Me B.________, mandataire d’office de A.________, sont fixés comme suit pour la procédure BK 2024 317 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.08 200.00 CHF 416.00 Débours soumis à la TVA (31.61%* CHF 163.60) CHF 51.72 TVA 8.1% de CHF 467.72 CHF 37.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 505.62 Part à rembourser par le prévenu 66 % CHF 333.70 Conformément à la décision du 12 août 2024, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office dans le cadre de la procédure BK 2024 317 aux deux-tiers de celle-ci dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 2 6. Les honoraires de Me B.________, mandataire d’office de A.________, sont fixés comme suit pour la procédure SK 2025 9 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.50 200.00 CHF 900.00 Débours soumis à la TVA (68.39%* CHF 163.60) CHF 111.88 TVA 8.1% de CHF 1’011.88 CHF 81.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’093.83 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’093.85 Dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération allouée pour sa défense d’office dans le cadre de la procédure SK 2025 9 (art. 135 al. 4 CPP). 7. Les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________, sont fixés comme suit pour la procédure d’appel : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.08 200.00 CHF 816.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.00 TVA 8.1% de CHF 847.00 CHF 68.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 915.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 915.60 Dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’intégralité de la rémunération allouée pour la défense d’office de C.________ (art. 426 al. 4 CPP). 8. A notifier : - à A.________, par Me B.________, ainsi que par publication dans la feuille officielle (extrait du dispositif) - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 3 Motifs : 1. Le 30 janvier 2025, Me B.________, pour A.________ (ci-après également : le prévenu ou l’appelant), a déclaré l’appel à l’encontre du jugement du 17 juillet 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura-bernois. Par ordonnance du 4 février 2025, il a été pris et donné acte de la déclaration d’appel susmentionnée. Le Parquet général du canton de Berne et C.________, par Me D.________, ont notamment eu la possibilité de déposer un appel joint ou une déclaration de non- entrée en matière. Le 3 mars 2025, le Président e.r. a notamment pris et donné acte de l’appel joint du Parquet général du 25 février 2025. Il a également imparti un délai de 10 jours à Me B.________ pour faire parvenir une élection de domicile dûment signée par l’appelant, afin de désigner un domicile de notification en Suisse. 2. Par courrier du 5 mars 2025, Me B.________ s’est référé à la procuration signée par l’appelant en date du 17 juillet 2024, à l’issue de l’audience du Tribunal régional, laquelle faisait élection de domicile en son Etude. Par ordonnance du 13 mars 2025 et attendu que la procuration susmentionnée ne respectait manifestement pas les exigences posées à l’art. 87 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le Président e.r. a imparti un nouveau délai de 10 jours à Me B.________ pour faire parvenir une élection de domicile dûment signée de l’appelant afin de désigner un domicile de notification en Suisse où toute citation lui étant notifiée personnellement à cette adresse lui serait valablement notifiée au sens de la disposition légale précitée. 3. Par courrier du 27 mars 2025, Me B.________ a sollicité une prolongation de délai jusqu’au 15 avril 2025 pour faire parvenir à la Cour de céans l’élection de domicile prévue à l’art. 87 al. 4 CPP, au motif qu’il n’avait pas encore reçu en retour le document signé de la main de l’appelant. La prolongation de délai en question a été accordée le 28 mars 2025. Par courrier du 15 avril 2025, Me B.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 15 mai 2025, au motif que l’appelant ne lui avait toujours pas retourné l’attestation d’élection de domicile signée. La prolongation de délai en question a été accordée le 16 avril 2025. Par courrier du 15 mai 2025, Me B.________ a informé la Cour de céans que l’attestation d’élection de domicile ne lui était toujours pas parvenue. 4. Par ordonnance du 27 mai 2025, le Président e.r. a informé les parties qu’il était envisagé de retenir une fiction de retrait de l’appel et de rendre une décision en ce sens, attendu que depuis plus de 10 semaines à ce moment-là, l’appelant – qui vit au E.________ – n’avait pas donné suite aux nombreuses demandes de son propre mandataire en lien avec la problématique de la nécessité de disposer d’une adresse de notification valable en Suisse. Un délai supplémentaire de 10 jours a été imparti à Me B.________ pour se prononcer à ce sujet et démontrer que le prévenu ne s’était pas désintéressé de la procédure qu’il avait initiée. 5. Par courrier du 16 juin 2025, Me B.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai jusqu’au 25 juin 2025 pour tenir compte du temps nécessaire pour que les envois postaux puissent parvenir à leurs destinataires. La prolongation de délai en question a été accordée le 17 juin 2025. Finalement, par courrier du 25 juin 2025, 4 Me B.________ a indiqué que pour des raisons qu’il ignorait, il n’obtenait plus de réponse de son client, de sorte qu’il lui était impossible d’établir par pièce que l’appelant ne s’était pas désintéressé de la procédure de 2e instance. Par conséquent, Me B.________ a laissé le soin à la Cour de céans de statuer quant à l’éventuelle application de l’art. 407 CPP dans le cas d’espèce et a transmis sa note d’honoraires pour taxation, le cas échéant, dans le cadre de ses activités de mandataire d’office du prévenu dans les procédures BK 2024 317 et SK 2025 9. 6. Par ordonnance du 1er juillet 2025, il a été pris et donné acte du courrier du 25 juin 2025 de Me B.________, de même que de la note d’honoraires du 27 juin 2025 de Me D.________. Un délai de 5 jours a été imparti aux parties pour faire valoir d’éventuelles remarques finales, dans la mesure où il était question de rendre une décision de fiction de retrait d’appel à brève échéance. Par courrier du 4 juillet 2025, le Parquet général du canton de Berne a indiqué qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler et qu’il s’en remettait à dire de justice quant à la question de la fiction de retrait d’appel. De leur côté, Me B.________ et Me D.________ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. 7. Selon l’art. 407 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître. Le défaut des parties est réglé différemment en procédure d’appel, dès lors que contrairement à la première instance, l’initiative d’une procédure d’appel est largement à la disposition des parties. Les dispositions relatives à la notification et à la communication (art. 84ss CPP) sont également applicables en appel. Les mandats de comparution sont décernés par écrit (art. 201 al. 1 CPP ; cf. également art. 85 al. 1 CPP). La notification a lieu par courrier recommandé ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (art. 87 al. 4 CPP). En particulier, la double communication avec son mandataire est obligatoire de sorte que la notification du mandat de comparution au conseil de l’intéressé ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et les références citées). A noter également que le Tribunal fédéral a jugé que la règle de l’art. 407 al. 1 let. c CPP constituait une lex specialis quant à la procédure d’appel excluant l’application de l’art. 88 al. 1 CPP relatif à une publication éventuelle dans la feuille officielle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2021 du 22 juin 2022 consid. 1.6.2). 8. En l’espèce, vu les points attaqués en appel par le prévenu, une éventuelle procédure écrite est d’emblée exclue tant il est vrai que les conditions de l’art. 406 al. 1 ou al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par conséquent, l’appelant devrait comparaître personnellement par-devant la 2e Chambre pénale et ceci implique la notification directe d’une citation à comparaître personnellement (art. 87 al. 4 et art. 405 al. 3 let. b CPP). Or, il est précisé que depuis qu’il a été libéré de détention le 29 août 5 2024, le prévenu est retourné vivre au E.________, à savoir dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le prévenu est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse, à l’adresse duquel toute communication peut lui être communiquée directement au sens de l’art. 87 al. 4 CPP (art. 87 al. 2 CPP). 9. Force est de constater que depuis l’ordonnance du 3 mars 2025, soit plus de 18 semaines, les tentatives pour obtenir une élection de domicile en Suisse valable au sens des dispositions légales applicables ont échoué. En dépit de multiples prolongations de délai, aucune attestation en ce sens n’est parvenue à la Cour de céans. Le propre mandataire du prévenu a expliqué, dans son courrier du 25 juin 2025, qu’il n’obtenait même plus de réponse de son client. Les tentatives de Me B.________ visant à recevoir en retour une attestation signée par le prévenu n'ont jamais abouti. Ces circonstances remettent également en question la réalité de l’adresse de l’appelant au E.________. Quoi qu’il en soit, il est évident vu ce contexte que le prévenu s’est désintéressé de la procédure d’appel qu’il a lui-même initiée et qu’il est impossible, dans ces circonstances, à la Cour de céans de lui notifier le mandat de comparution conformément aux dispositions légales applicables. Un tel abus de droit ne mérite aucune protection car le prévenu paralyse ainsi depuis l’annonce d’appel une procédure qu’il a lui-même initiée. Partant, il y a lieu de retenir que son appel est réputé retiré (art. 407 al. 1 let. c CPP). L’appel joint du Parquet général du 25 février 2025 devient ainsi caduc (art. 401 al. 3 CPP) et la procédure d’appel SK 2025 9-10 menée à l’encontre du prévenu est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Le jugement du 17 juillet 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée et l’audience d’appel initialement fixée le 19 novembre 2025 est annulée. 10. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). La partie qui retire son appel (ou dont l’appel est réputé retiré) est considérée avoir succombé. Pour cette raison, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 800.00 en raison du travail déjà relativement conséquent déployé dans cette procédure (cf. notamment les ordonnances motivées des 3 et 13 mars 2025), sont mis à la charge de l’appelant. 11. Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d’office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 42 al. 1 LA). La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) s’applique pour le surplus. Le droit cantonal prévoit que la rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant 6 actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office [ORA ; RSB 168.711]). 12. Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. 13. Selon la note d’honoraires du 25 juin 2025 de Me B.________, 625 minutes au total (soit 10.42 heures) ont été consacrées à la défense du prévenu devant la 2e Chambre pénale (SK 2025 9) et la Chambre de recours pénale (BK 2024 317). Dans la mesure où Me B.________ n’a pas transmis de notes d’honoraires séparées, mais une seule note globale, il convient de distinguer les activités se rapportant aux deux procédures. Ainsi, la Cour de céans considère que le travail effectué entre le 29 juillet 2024 (y compris) jusqu’au 15 août 2024 (y compris), soit 215 minutes, se rapporte à la procédure BK 2024 317. Le solde, par 410 minutes, à la procédure SK 2025 9. Il n’en demeure pas moins que le temps facturé par Me B.________ est excessif dans les deux procédures. En effet, il convient de retrancher 90 minutes aux 180 invoquées dans le cadre de la rédaction du recours à la Chambre de recours pénale, cette durée étant largement suffisante à la rédaction du mémoire sans complexité du 29 juillet 2024. Il résulte de ce qui précède que seules 125 minutes (2.08 heures) devront être prises en compte dans la procédure BK 2024 317. Conformément à la décision du 12 août 2024 de l’Autorité précitée, l’obligation de remboursement du prévenu à l’égard de Me B.________ est limitée aux deux tiers des coûts liés à l’intervention du mandataire en question par-devant la Chambre de recours pénale. 14. S’agissant de la procédure SK 2025 9, les 195 minutes (85 + 110 minutes) facturées au titre de la prise de connaissance de la motivation du jugement de première instance et de la rédaction de la déclaration d’appel sont clairement excessives. Ainsi, il convient de retrancher 90 minutes à ce titre, attendu que 105 minutes sont amplement suffisantes dans ce cadre, ce d’autant plus que l’avocat du prévenu a assisté en personne à la lecture et à la motivation orale du jugement. Finalement, les 50 minutes relatives au courrier à client du 6 mars 2025 doivent être réduites de 40 minutes dans la mesure où il s’agissait uniquement d’obtenir une désignation d’un domicile de notification en Suisse. Il résulte de ce qui précède que seules 270 minutes (4.50 heures) devront être prises en compte dans la procédure SK 2025 9. Les débours de CHF 163.60 au total revendiqués par Me B.________ seront répartis au prorata des heures admises dans chacune des deux affaires. 15. Selon la note d’honoraires du 27 juin 2025 de Me D.________, 360 minutes au total (soit 6 heures) ont été facturées pour la représentation de C.________ par-devant la 2e Chambre pénale. Vu l’ampleur très limité du rôle de la partie plaignante jusqu’à ce 7 jour dans cette affaire, les heures facturées par sa mandataire doivent être revues à la baisse. En effet, sur les 80 minutes sollicitées au titre de « lecture ordonnance et jugement motivé du TR, transmission à cliente », 35 minutes doivent être retranchées, attendu que trois quarts d’heure de travail est largement suffisante à ce titre. De même, les 60 minutes relatives à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et à sa transmission à la partie plaignante doivent être réduites de 30 minutes, une demi- heure étant largement suffisante pour rédiger ce type d’acte en deuxième instance alors que les circonstances sur le plan financier de la partie plaignante ne se sont pas modifiées. A relever également la durée (totale) excessive concernant les « téléphones à cliente » et « WhatsApp à cliente ». En effet, à elles seules, ces deux rubriques représentent 55 minutes au total, sans compter (en sus) les différents « courriels à cliente ». Attendu qu’une certaine réserve s’impose quant aux démarches à caractère social de l’avocat, 30 minutes doivent également être retranchées à ce titre. Finalement, les 20 minutes facturées au titre de « travaux finaux » ne doivent pas être pris en compte attendu que la Cour de céans ne perçoit pas à quoi cette activité se réfère et que les contacts entre Me D.________ et sa cliente ont déjà été rétribués à suffisance dans cette affaire. En résumé, seules 245 minutes (4.08 heures) devront être prises en compte par le canton de Berne. Il appartiendra au prévenu de rembourser l’intégralité de cette indemnité lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 426 al. 4 CPP). Berne, le 28 juillet 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Les frais de la présente décision devront figurer dans l'extrait à délivrer par le Greffe du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. 8 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 9