, tout en sachant qu’ils ne seraient pas de retour en Suisse au moment de la rentrée scolaire et sans avoir obtenu de dérogation au préalable. Le prétendu mauvais état de santé du grand-père de l’enfant, qui est décédé en 2024, soit deux ans plus tard, ne justifiait aucunement l’absence de l’enfant C.________. Il ressort en effet de l’établissement des faits que les dates du voyage avaient été convenues sur la base du prix des billets d’avion et que les parents, en toute connaissance de cause, ont assumé le fait que leur fille ne serait pas présente lors de la rentrée scolaire.