14. Appréciation des preuves au cas d’espèce 14.1 La 2e Chambre pénale constate que la première instance n’a pas omis de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision ni ne s’est manifestement trompée sur son sens et sa portée. Elle n’a pas non plus tiré des constatations insoutenables, en se fondant sur les éléments recueillis. L’appelant s’est borné à se présenter comme la victime d’un complot, présentant des faits sans lien avec la présente procédure. Il a invoqué l’état de santé du grand-père de sa fille pour justifier l’absence de cette dernière lors de la rentrée scolaire de l’année 2022.