de toute pertinence 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 Selon l’art. 10 al. 2 CPP, le juge apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il n’est pas lié par le genre de preuve ni par leur nombre. Sa conviction peut se fonder sur des indices. Le principe de la libre appréciation des preuves doit être mis en lien avec celui de la présomption d’innocence prévu à l’art. 10 al. 1 CPP. Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.