Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 84 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 août 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure) Prévention infraction à la loi sur l'école obligatoire Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 16 septembre 2024 (PEN 2023 676) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 27 septembre 2023 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1191 ss) : Infraction à la Loi cantonale sur l’école obligatoire (art. 33 al. 1 en lien avec 32 al. 2 LEO) : Commise entre le 22 août 2022 et le 5 septembre 2022, à B.________, par le fait de ne pas avoir scolarisé, respectivement envoyé, son enfant C.________ à l’école du syndicat scolaire D.________ pour la rentrée scolaire 2022 (6H) la faisant manquer en tout 62 leçons non excusées, sans avoir apporter les documents justifiant ces absences, alors qu’il savait ou devait savoir, en particulier au regard des nombreux courriels échangés avec la direction de l’école, qu’il devait scolariser sa fille ou au moins apporter les documents justifiant son absence. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 septembre 2024 (D. 1470-1472). 2.2 Par jugement du 16 septembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction à la Loi cantonale sur l’école obligatoire, infraction commise entre le 22 août 2022 et le 5 septembre 2022 à B.________, par le fait d’avoir intentionnellement scolarisé sa fille C.________ après la reprise de la rentrée scolaire 2022, sans autorisation [sic !] ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 1'150.00 d'émoluments et de CHF 227.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 1'377.70 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 1'175.00) ; III. fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me E.________, défenseur d'office de A.________, comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.92 200.00 CHF 184.00 Débours soumis à la TVA CHF 4.20 TVA 7.7% de CHF 188.20 CHF 14.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 202.70 2 dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ par un montant de CHF 202.70 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office ; IV. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Faisant suite à son courrier daté du 20 septembre 2024 et en l’absence de toute précision de la part du prévenu à la suite de l’ordonnance du 25 septembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a considéré que A.________ avait annoncé l'appel. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 3 février 2025. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire (motivé) du 25 février 2025, A.________ a déclaré l'appel. Il apparait que celui-ci n’est pas limité. 3.2 Faisant suite à l’ordonnance du 2 avril 2025, le Parquet général du canton de Berne a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 7 avril 2025). 3.3 Par ordonnance du 15 avril 2025, la requête de A.________ formulée dans sa déclaration d’appel du 25 février 2025 visant à être mis au bénéfice d’une défense d’office et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office en la personne de Me F.________ a été rejetée. La procédure écrite a été ordonnée sur la base de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. 3.4 A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé daté du 11 mai 2025 et remis à la poste le 12 mai 2025, accompagné de diverses pièces justificatives et d’un CD- ROM intitulé « les menaces de mort du 24.04.2020 ». Dans ce cadre, A.________ a également remis en cause la décision du Président e.r. de la Cour de céans par laquelle la désignation d’un mandataire d’office lui avait été refusée. L’acte déposé par le prévenu a ainsi été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 3.5 Par arrêt du 18 juillet 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable, au motif que celui-ci ne répondait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 3.6 Dans sa déclaration d’appel du 25 février 2025, A.________ a pris les conclusions suivantes : 1. Vu que le doute profite aux accusés, je demande de supprimer avec effet rétroactif toutes les charges pénales à l'encontre de ma femme et moi-même dans les affaires qualifiées par l’avocat G.________ de « bagatelles ». 2. Je demande réparation au regard des art. 27 et 28 CC pour l'atteinte à notre intégrité personnelle et familiale par une immixtion arbitraire de la force exorbitante de l'État. 3 3. Je demande d'accorder une assistance judiciaire à cette procédure et de mettre les frais à la charge de l'État. 4. Je réserve à mon avocat de conclure dans mes intérêts. 3.7 Dans son mémoire d’appel motivé daté du 11 mai 2025, A.________ a pris les conclusions suivantes : 1. L’annulation de toutes les charges pénales à l’encontre de ma personne et de mon épouse, conformément au principe « in dubio pro reo » et compte tenu de la qualification de « bagatelles » donnée par Me G.________. 2. L’octroi de réparations civiles, fondées sur les articles 27 et 28 CC, pour les atteintes graves à notre intégrité personnelle et familiale au regard des circonstances décrites, ventilé et paginer dans les requêtes individuelles devant la CEDH. 3. L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, avec prise en charge rétroactive des frais par l’État dès septembre 2022. 4. La reconnaissance formelle de ma qualité de victime et de partie plaignante, et la prise en compte des éléments contenus dans les trois classeurs à charge de tiers responsables. 5. La réservation de conclusions complémentaires par Me H.________, curateur de ma fille, et l’activation de la garantie d’une prise en charge de CHF 5'000.00 par l’assurance I.________ pour rendre un avis de droit dans ce litige avec l’école. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité d’infraction à la Loi sur l’école obligatoire (LEO ; RSB 432.210). La peine prononcée est également remise en cause. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou 4 de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.3.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.3.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de 5 renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments l’appelant doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 1472-1473). A.________ n’ayant pas contesté cela et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. Compte tenu des développements qui précède, il est rappelé que les pièces déposées par le prévenu en seconde instance sont irrecevables – en plus d’être dénuées de toute pertinence. III. Appréciation des preuves 9. Argument du prévenu 9.1 A.________ a indiqué que sa famille avait été détruite « par des procédures judiciaires bidon » qui auraient été « prépayées avec des preuves de première qualité (BU 2019) pour être préjugées ». Il a dénoncé une violation du principe de la bonne foi, de l'interdiction de l'abus de droit, du traitement équitable et du droit d'être entendu pour toutes les personnes touchées directement ou indirectement ainsi que les méthodes interdites telles que les perquisitions exploratoires et les demandes de dépôt contre lui et son épouse. 9.2 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________ s’est rattaché au fait que des documents concernant l’état de santé de son beau-père, victime de quatre AVC et testé positif au Covid-19 en juin 2021, lequel est resté tétraplégique, avaient été transmis dans le cadre de la procédure. Le prévenu a indiqué que ces informations médicales et l’espérance de vie d’une personne ayant été victime d’un AVC 6 devaient être prises en compte en lien avec les absences scolaires de sa fille, survenues entre le 18 juillet 2021 et le décès de son beau-père le 16 août 2024. Il a indiqué avoir prévenu l’école que sa fille pourrait avoir des absences en raison de la situation de fin de vie de son grand-père, que les déplacements en avion étaient rendus impossibles en raison de la situation géopolitique internationale et que la situation financière de la famille était précaire. 9.3 Pour le surplus, les arguments de A.________, dans la mesure où ils sont compréhensibles, n’ont aucun lien avec la présente procédure et sont donc dénués de toute pertinence 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 Selon l’art. 10 al. 2 CPP, le juge apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il n’est pas lié par le genre de preuve ni par leur nombre. Sa conviction peut se fonder sur des indices. Le principe de la libre appréciation des preuves doit être mis en lien avec celui de la présomption d’innocence prévu à l’art. 10 al. 1 CPP. Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. Pour renverser cette présomption, le juge doit parvenir à l’intime conviction que les preuves administrées établissent la culpabilité du prévenu avec une vraisemblance confinant à la certitude. Si, à l’issue de l’appréciation des preuves régulièrement administrées, le juge a encore des doutes sérieux et insurmontables quant à l’existence d’un fait, il doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu, selon le principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP). 11. Moyens de preuves au dossier 11.1 Conformément à la dénonciation du 1er novembre 2022 (D. 20-21), l’enfant C.________ a été absente du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, manquant un total de 62 leçons. Aucune dispense n’a été allouée pour son absence. Lors de l’audition qui a été faite avec les parents en date du 26 septembre 2022, ceux-ci ont tenté de justifier l’absence de leur fille lors de la rentrée des classes en invoquant un article de loi sur les intempéries et le fait de devoir annuler des vols, sans qu’aucune preuve d’achat de billets d’avion n’ait été transmise à l’école. 11.2 Un procès-verbal a été établi lors de l’audition de A.________ et de J.________ le 26 septembre 2022 par-devant la Commission d’école du Syndicat scolaire de D.________ (D. 22-23). Il ressort du résumé de la situation que les parents ont averti l’école le 20 août 2022 que leur fille ne serait pas présente lors de la rentrée scolaire du 22 août 2022. L’obligation de scolariser leur enfant leur a été rappelée. Les parents ont invoqué que des billets de retour auraient été pris, annulés puis perdus, respectivement qu’ils auraient eu des problèmes financiers pour racheter les billets perdus. Ils ont également indiqué qu’en raison du conflit dans le pays K.________, ils auraient rencontré des difficultés liées au voyage du retour. A.________ aurait indiqué à la logopédiste de sa fille que cette dernière ne reviendrait pas avant le mois de septembre, ce que le prévenu a ensuite démenti. 7 Les parents ont finalement indiqué qu’en raison du prix des billets d’avion, leur fille ne serait pas présente aux différentes rentrées scolaires après des périodes de vacances. 11.3 L.________, vice-présidente de la Commission du Syndicat scolaire lors des faits, a été auditionnée comme témoin par-devant le Tribunal de première instance (D. 1290-1291). Elle a confirmé les faits reprochés au prévenu et à son épouse, ainsi que le contenu du procès-verbal qui a été établi lors de l’audition des parents. L’école aurait été informée deux jours avant la rentrée scolaire que l’enfant C.________ ne serait pas présente. Les parents auraient tenté de justifier cela pour pouvoir bénéficier de prix avantageux sur les billets d’avion, indiquant que cela continuerait ainsi à l’avenir lors des rentrées scolaires futures. L.________ a également précisé que la situation géopolitique que les parents ont tenté d’invoquer pour justifier l’absence de leur fille était connue et que ceux-ci lui ont délibérément fait manquer la rentrée scolaire. 11.4 Selon les informations communiquées par l’APEA, l’enfant C.________ commencerait chaque année l’année scolaire en septembre et non pas au mois d’août, les parents prétextant toujours une excuse pour expliquer l’absence de leur fille lors de la rentrée scolaire. Ils auraient également d’ores et déjà sollicité leur médecin de famille « pour rédiger de faux certificats » (D. 1264). 12. Déclarations de A.________ 12.1 Auditionné lors de l’audience de première instance (D. 1294 l. 41 ss), A.________ a expliqué avoir demandé une dérogation à l’école car ils redoutaient de rester bloqués à la frontière. Son épouse n’aurait pas pu partir et aurait conservé une preuve de ses billets. Le prévenu a invoqué que selon les réseaux sociaux, la frontière polonaise aurait été bloquée, ce qui n’aurait pas été le cas lors de leur départ. Il a prétendu qu’ils ne connaissaient pas la situation géopolitique avant leurs vacances. Les parents seraient partis sans avoir demandé de dérogation auprès de l’école s’agissant de leur fille, le prévenu ayant justifié le fait que leur séjour à l’étranger était indispensable en raison de l’état de santé du grand-père de sa fille, qui était dans un état végétatif. Le prévenu a également prétendu ne pas se souvenir de la séance organisée avec l’école. Il a reconnu avoir pris la décision de partir à l’étranger alors qu’ils n’avaient pas reçu l’autorisation pour ce faire, en raison de leurs craintes liées à un éventuel décès de son beau-père et du fait qu’il ne voulait pas priver sa fille de le voir. C’est son épouse qui aurait parlé du prix des billets d’avion. A.________ a indiqué qu’ils se trouvaient dans leur « légitimité familiale », malgré le fait qu’ils n’avaient pas respecté les règles. 13. Déclarations de J.________ 13.1 J.________ a déclaré, lors des débats de première instance (D. 1298 l. 15 ss), avoir des excuses valables s’agissant des faits relatifs à l’infraction à la LEO. Bien qu’elle ait obtenu une dispense pour l’enfant C.________ en 2021 sur la base de l’état de santé de son père, elle n’a pas effectué la même demande en 2022. Elle a 8 dit assumer le fait que sa fille puisse arriver en retard à la rentrée scolaire, toutefois sans avoir informé l’école. Elle a invoqué qu’il existait des circonstances excusables, prévisibles et justifiées pour l’absence de leur fille. 14. Appréciation des preuves au cas d’espèce 14.1 La 2e Chambre pénale constate que la première instance n’a pas omis de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision ni ne s’est manifestement trompée sur son sens et sa portée. Elle n’a pas non plus tiré des constatations insoutenables, en se fondant sur les éléments recueillis. L’appelant s’est borné à se présenter comme la victime d’un complot, présentant des faits sans lien avec la présente procédure. Il a invoqué l’état de santé du grand-père de sa fille pour justifier l’absence de cette dernière lors de la rentrée scolaire de l’année 2022. Or il s’avère que A.________ et son épouse ont initialement invoqué le prix des billets d’avion, la perte de ceux-ci ainsi que la situation géopolitique – qui leur était parfaitement connue – pour tenter de justifier l’absence de leur fille, allant même jusqu’à avancer que cette dernière manquerait systématiquement la rentrée scolaire chaque année afin de bénéficier de conditions tarifaires avantageuses, ce qui semble avoir été le cas, selon les informations communiquées par l’APEA. L’absence de leur fille a ainsi manifestement été motivée par des raisons de convenance personnelle et était vraisemblablement liée au prix des billets d’avion pour le voyage du retour, étant relevé que la situation financière de la famille apparaît effectivement précaire (cf. ch. V.22.2 ci-après). Les dates du voyage de la famille étaient ainsi prévues et connues, la logopédiste en ayant d’ailleurs été informée. 14.2 Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu’un membre de la famille se serait trouvé dans un état de santé grave qui aurait de lui-même justifié le prolongement de leur séjour à l’étranger une fois la famille sur place. En tout état de cause, le fait que le grand-père de l’enfant C.________ ait été victime d’un AVC en 2021 ne présentait aucun lien avec le fait que la famille soit revenue en Suisse après la rentrée scolaire du mois d’août 2022. Les arguments du prévenu relatifs à l’état de santé de son beau-père tombent à faux et sont dénués de toute pertinence. Enfin, le prévenu n’a pas davantage précisé ni motivé en quoi la première instance aurait versé dans l’arbitraire en établissant les faits. L’instance précédente n’a d’ailleurs violé aucune règle de droit lors de l’établissement de ces derniers. 14.3 La 2e Chambre pénale se fondera ainsi sur les faits établis par la première instance pour procéder à l’examen de l’affaire en droit, respectivement tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023, ceux-ci n’étant pas contestés. Au surplus, les arguments juridiques développés par le prévenu en lien avec la justification de l’absence de sa fille seront traités ci-après. 9 IV. Droit 15. Argument du prévenu 15.1 A.________ a fait valoir que selon l’art. 2 al. 1 let. c et d de l’Ordonnance de Direction sur les absences et les dispenses à l'école obligatoire (ODAD ; RSB 432.213.12), une absence est considérée comme excusée en cas de maladie ou de décès dans la famille de l’enfant. Se rattachant au fait – nullement établi – que le grand-père de sa fille aurait été « en situation de fin de vie », A.________ a invoqué que l’absence de celle-ci devait être considérée comme excusée. 16. Infraction à la Loi sur l’école obligatoire 16.1 Pour ce qui est de la description de l’infraction à l’art. 32 LEO, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1476). 16.2 Il est également relevé que selon les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine, les conditions sont les suivantes : - Violation fautive de l’obligation d’envoyer les enfants à l’école par les parents ou les personnes responsables de veiller à ce que l’enfant fréquente l’école ; - Audition par la commission scolaire préalable à toute dénonciation. 16.3 En l’espèce, il a été établi que A.________, accompagné de son épouse J.________, est parti en vacances durant l’été 2022 avec leur fille C.________, tout en sachant qu’ils ne seraient pas de retour en Suisse au moment de la rentrée scolaire et sans avoir obtenu de dérogation au préalable. Le prétendu mauvais état de santé du grand-père de l’enfant, qui est décédé en 2024, soit deux ans plus tard, ne justifiait aucunement l’absence de l’enfant C.________. Il ressort en effet de l’établissement des faits que les dates du voyage avaient été convenues sur la base du prix des billets d’avion et que les parents, en toute connaissance de cause, ont assumé le fait que leur fille ne serait pas présente lors de la rentrée scolaire. Les arguments liés à l’état de santé du grand-père de l’enfant ont manifestement été invoqués ultérieurement pour les besoins de la cause. Ainsi, l’argument de A.________ fondé sur l’art. 2 al. 1 let. c et d ODAD tombe à faux, dans la mesure où il n’existe aucune justification à l’absence de l’enfant C.________ lors de la rentrée scolaire 2022, qui ne saurait être considérée comme excusée compte tenu des raisons de celle-ci. 16.4 Il y a ainsi eu violation fautive de l’obligation d’envoyer l’enfant C.________ à l’école. Au surplus, les parent ont été auditionnés par la commission scolaire avant que la dénonciation n’ait été faite, la procédure ayant ainsi été respectée. 16.5 Partant, A.________ doit être condamné au sens de l’art. 32 LEO. 10 V. Peine 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1476-1477). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1477). 18.2 En l’espèce, seule une amende contraventionnelle peut être prononcée à l’encontre de A.________. 19. Cadre légal 19.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’amende maximale est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 20. Eléments relatifs à l’acte 20.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1478), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 Le mobile A.________ était égoïste, celui-ci ayant fixé ses dates de vacances pour des motifs de convenance personnelle et afin d’effectuer une économie sur les billets d’avion, ceci sans se soucier de l’importance du suivi de l’école de sa fille et sans avoir obtenu une dispense pour cette dernière. Il aurait été loisible à A.________ de s’organiser en conséquence avant son départ en vacances et de réserver des billets d’avion permettant à sa fille d’être présente à la rentrée scolaire. Ce faisant, A.________ a agi en toute connaissance de cause et son acte a directement impacté sa fille C.________, qui a manqué 11 jours d’école et un nombre important de leçons, à savoir 62. 21. Qualification de la faute liée à l’acte 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère. 21.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1478), sous réserve des précisions suivantes. 22.2 Selon le rapport de moralité du 8 septembre 2024 (D. 1250-1252), A.________ a grandi dans le pays M.________. Il a suivi une formation de mécanicien de précision en Suisse et a eu divers emplois. Le prévenu ne travaille plus depuis 11 2020 en raison d’un accident professionnel et il n’aurait plus de revenus. Par le passé, il aurait été soutenu par l’AI (D. 41 l. 108-109) et la SUVA (D. 41 l. 75). Il serait actuellement aidé financièrement par son épouse et sa fille (D. 1292 l. 44- 46). 22.3 Dans un premier temps, A.________ a indiqué être séparé de son épouse depuis l’année 2014 et avoir une garde partagée sur leur fille C.________ (D. 41 l. 67 ss). Lors de l’audience des débats de première instance, il a indiqué vivre avec son épouse et leur fille (D. 1293 l. 1-5). Compte tenu des domiciles actuels de chacun des époux, ceux-ci vivent désormais de manière séparée (D. 1493 ; D. 1499-1502). 22.4 Le casier judiciaire de A.________ fait état des antécédents suivants (D. 1232 ss ; D. 1267 ss) : - Par ordonnance pénale du Ministère public Jura-bernois Seeland du 8 mai 2015, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à CHF 70.00 avec sursis pendant 2 ans et une amende de CHF 600.00 pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire ; - Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 30 novembre 2020, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amendes à CHF 30.00 et à une amende de CHF 660.00 pour violation grave des règles sur la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident. 22.5 Si A.________ a reconnu les faits, il n’a eu de cesse d’envoyer des documents sans lien avec la procédure et d’invoquer des éléments externes à celle-ci, occasionnant du travail supplémentaire aux autorités de poursuite pénale. De plus, son comportement durant la procédure démontre une absence totale de prise de conscience et de remise en question, celui-ci ayant au contraire tendance à se présenter de manière absurde comme la victime d’un complot. Loin d’avoir pris conscience du fait que son comportement était pénalement répréhensible, A.________ a indiqué à l’école de sa fille que celle-ci ne serait systématiquement pas présente lors des rentrées scolaires afin de bénéficier de billets d’avion à des prix avantageux (D. 1290 l. 38-40), ce qui a manifestement été le cas (D. 1264). 22.6 Le prévenu a également eu une attitude très virulente et agressive auprès du Syndicat scolaire lors de son audition, injuriant les personnes présentes et faisant preuve d’une mauvaise foi crasse face à la situation (D. 22-23). De manière globale, il apparaît que A.________ se trouve en contentieux avec de nombreuses personnes et institutions (D. 1264 ; D. 1263). 22.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, 12 disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 En l’espèce, les recommandations susmentionnées préconisent, pour une infraction à l’art. 32 LEO, une amende de CHF 100.00 par jour d’absence, lorsque l’école est négligée au profit d’une activité familiale non indispensable, comme des vacances. Si le cas est grave, une amende dès CHF 300.00 est prévue. 23.3 Au surplus, l’art. 33 al. 1 LEO dispose que lors de la fixation de la peine, il sied notamment de tenir compte des heures d’enseignement manquées. 23.4 En l’espèce, l’enfant C.________ a manqué 11 jours d’école, représentant 62 leçons (D. 21). Compte tenu du motif de son absence, à savoir des vacances familiales, dont les dates étaient prévues et connues des parents, qui se sont organisés de la sorte afin d’économiser sur les billets d’avion, une amende de CHF 1'100.00 devrait être prononcée au cas d’espèce, conformément aux recommandations. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, qui justifient une légère augmentation de la peine, l’amende devrait être fixée à CHF 1'200.00. 23.5 Toutefois, la 2e Chambre pénale étant liée par l’interdiction de la reformatio in peius, l’amende contraventionnelle à laquelle le prévenu doit être condamné est ramenée à CHF 300.00, conformément au jugement de première instance. 23.6 La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif doit être fixée à 3 jours. VI. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1479). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'175.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de A.________ dans leur intégralité. 13 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge de A.________. VII. Rémunération des mandataires d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). 27.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28.2 La fixation de la rémunération de Me E.________ pour la procédure de première instance est confirmée. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 29. Seconde instance 29.1 S’agissant de la nouvelle requête d’assistance judiciaire gratuite formulée par A.________ dans son mémoire d’appel motivé du 11 mai 2025, il est pleinement renvoyé à l’ordonnance du 15 avril 2025. 14 VIII. Ordonnances 30. Communications 30.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 30.2 Selon l’art. 33 al. 2 LEO, le jugement doit être communiqué à la commission scolaire et à la direction d’école. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la Loi cantonale sur l’école obligatoire, infraction commise entre le 22 août 2022 et le 5 septembre 2022, à B.________ ; partant, et en application des art. 47 et 106 CP, 32 al. 1 et 2, 33 al. 2 LEO, 135, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'175.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de A.________ pour la procédure de première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.92 200.00 CHF 184.00 Débours soumis à la TVA CHF 4.20 TVA 7.7% de CHF 188.20 CHF 14.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 202.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 202.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 16 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à la Commission d’école du Syndicat scolaire D.________, après l’entrée en force du présent jugement - au Syndicat scolaire D.________, après l’entrée en force du présent jugement Berne, le 20 août 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 17 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18