Le prévenu n’est au demeurant aucunement intégré en Suisse, où il n’a ni famille ni attache, de sorte qu’un quelconque intérêt privé à revenir sur le territoire helvétique n’est manifestement pas donné. 20.5 Ainsi, dans la mesure où la gravité des infractions commises est limitée, qu’il n’est pas possible de conclure que le prévenu présenterait une dangerosité particulière et que ce dernier n’a aucun antécédent judiciaire, la Cour de céans est d’avis qu’aucun élément ne justifie de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal. Le Parquet général ne saurait être suivi. 20.6 Partant, la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans.