Toutefois, le Parquet général ne saurait être suivi lorsqu’il indique qu’une peine de 240 jours devrait être infligée, une telle quotité étant en totale disproportion avec la gravité de l’infraction ainsi qu’avec la jurisprudence constante de la 2e Chambre pénale. Au demeurant, la Cour de céans n’est aucunement liée par les peines infligées dans d’autres cantons, de sorte que la jurisprudence soleuroise invoquée par le Parquet général ne lui est d’aucune utilité par-devant les autorités bernoises. 16.8 Partant, c’est une peine de 135 jours qu’il convient d’infliger au cas d’espèce,