Selon ses dires, il aurait précédemment travaillé en France, où il résidait avant son arrivée en Suisse (D. 9 l. 42 ss). Il bénéficiait de l’aide sociale pour requérant d’asile (D. 169). Sa situation personnelle et financière était ainsi extrêmement précaire. 15.7 Questionné à propos des raisons de sa venue en Suisse, le prévenu a indiqué qu’il avait « aussi fait des bêtises en France », en précisant qu’il s’était battu et qu’en raison de ces faits, il avait dû quitter ce pays (D. 220 l. 5-8). 15.8 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge (D. 150). 15.9 La collaboration du prévenu à la procédure doit être qualifiée de bonne.