Il n’a pas expliqué qu’il aurait aperçu une autre personne à cette occasion (D. 11 l. 111-125) et il aurait uniquement été surpris par le plaignant (D. 220 l. 44-45). Le prévenu a affirmé de manière catégorique que l’épouse de ce dernier ne se trouvait pas dans le logement au moment des faits, indiquant : « je suis sûr qu’elle n’était pas là, j’ai regardé dans toute la maison » (D. 221 l. 37-40). Au surplus, le rapport de la police cantonale bernoise ne fait aucunement mention que l’épouse de D.________ se serait trouvée à son domicile (D. 121-124). Au demeurant, celle-ci n’a pas été