, il ne peut être établi que l’épouse du lésé se trouvait à son domicile au moment des faits. En effet, D.________ a déclaré que son épouse était arrivée après qu’il avait contacté la police cantonale bernoise (D. 129 l. 34-35) et il n’a aucunement fait état que celle-ci se serait trouvée dans leur habitation avant cela, si ce n’est qu’il l’avait appelée en entrant dans la maison (D. 129 l. 22). Celle-ci n’a pas semblé lui répondre, respectivement D.________ ne l’a pas mentionné lors de son audition.