Les conséquences psychologiques d’une telle intrusion doivent ainsi particulièrement être soulignées. 13.5 En l’espèce, le prévenu s’est introduit au sein du domicile du lésé en pleine journée, aux alentours de 15:00 heures (D. 121). Ce faisant et contrairement à ce qui a été invoqué par la défense, le risque que les ayants droit se soient trouvés au sein de leur domicile était moyennement élevé, ce d’autant plus que la porte d’entrée n’était pas verrouillée.