Le prévenu a porté atteinte au patrimoine ainsi qu’à la liberté et à la vie privée des lésés, au sein de leur propre domicile. Malgré le fait que ces biens juridiques ne sont pas considérés comme étant les plus précieux, il doit être souligné que le mode opératoire du prévenu, consistant à s’introduire chez autrui sans avoir la certitude que personne ne s’y trouvait, est susceptible d’engendrer un réel traumatisme chez les victimes.