Enfin, il n’y aura pas lieu de constater que le prévenu a été remis en liberté et que la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie plus, comme plaidé par la défense, dès lors que sa libération a fait l’objet d’une décision entrée en force sur laquelle il ne saurait être revenu (D. 254-257). 4.3 Au surplus, le jugement n’est pas contesté et les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement.