Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc être adaptées. Enfin, il n’y aura pas lieu de constater que le prévenu a été remis en liberté et que la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie plus, comme plaidé par la défense, dès lors que sa libération a fait l’objet d’une décision entrée en force sur laquelle il ne saurait être revenu (D. 254-257). 4.3