Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 25 65 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 septembre 2025 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Hubschmid Greffière Tellan Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions vol, violation de domicile, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 8 novembre 2024 (PEN 2024 683) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 2 octobre 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 189 ss) : I.1 Vol (art 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 29 juin 2024 à 15h09, à C.________, au préjudice de D.________, par le fait d’être discrètement entré sans droit dans la maison du lésé et de son épouse E.________, laquelle était présente dans la maison à ce moment-là, en passant par la porte d’entrée principale qui n’avait pas été verrouillée, d’avoir fouillé les lieux et d’avoir découvert une cassette d’argent qui avait été cachée dans une armoire et de s’être emparé de l’argent qui se trouvait à l’intérieur, soit CHF 2'688.15 et EUR 401.67 en petites coupures et en monnaie, de s’être encore emparé d’un bracelet en or d’une valeur de CHF 600.00, d’avoir ensuite été surpris par le lésé qui venait de rentrer et d’avoir pris la fuite en passant par une fenêtre et en emportant le butin avec lui (montant total du vol : CHF 3'689.82). [Faits admis] I.2 Violation de domicile (art 186 CP) Infraction commise le 29 juin 2024 entre 14h40 et 15h09, à C.________, au préjudice de D.________, dans le but de commettre le vol décrit sous chiffre 1.1. ci-dessus, par le fait d’être discrètement entré sans droit dans la maison du lésé et de son épouse E.________, laquelle était présente dans la maison à ce moment-là, en passant par la porte d’entrée principale qui n’avait pas été verrouillée, d’avoir pénétré dans la maison contre la volonté du lésé et de son épouse et d’y être demeuré entre 20 et 30 minutes, jusqu’à l’arrivée de D.________ qui venait de rentrer et qui l’a surpris en flagrant délit et d’avoir ensuite pris la fuite en passant par une fenêtre. [Faits admis] I.3 Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infraction commise du 1er juin 2024 au 29 juin 2024 à F.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé à plusieurs reprises de la cocaïne et du haschich. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 novembre 2024. 2.2 Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. vol, infraction commise le 29 juin 2024, à C.________, au préjudice de D.________ ; 2. violation de domicile, infraction commise le 29 juin 2024, à C.________, au préjudice de D.________ ; 3. infraction à la LStup, commise de début juin 2024 au 29 juin 2024, à F.________ et d’autres endroits indéterminés en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement du haschich et sporadiquement de la cocaïne ; - condamné A.________ : 2 1. à une peine privative de liberté de 6 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; la détention provisoire de 133 jours a été imputée à raison de 133 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'750.00 d'émoluments et de CHF 6'447.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 13'197.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 6'806.00) ; - prononcé : 1. une expulsion de 5 ans du territoire suisse ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour sur le territoire suisse) ; II. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.50 200.00 CHF 5'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 112.10 TVA 8.1% de CHF 5'912.10 CHF 478.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'391.00 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; III. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. (notification) ; 4. (communication). 2.3 Par courrier du 14 novembre 2024, le Ministère public a annoncé l'appel (D. 241). 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 30 janvier 2025 (D. 268 ss). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 février 2025, le Parquet général a déclaré l'appel. Celui-ci est limité à la mesure de la peine et à la durée de l’expulsion prononcée (D. 294-296). 3.2 À la suite de l’ordonnance du 25 février 2025, la défense a déclaré un appel joint portant sur la mesure de la peine et a renoncé à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 18 mars 2025 ; D. 301-302). 3 3.3 La procédure écrite a été ordonnée à la suite de l’ordonnance du 14 avril 2025 (D. 310-311). 3.4 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions suivantes : Le Parquet général (D. 339 ss) : 1. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction des jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subis ; 2. Prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans ; 3. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 4. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Constater pour le surplus que le jugement de première instance est entré en force. Me B.________ pour A.________ (D. 326 ss) : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où il : a. Reconnaît coupable A.________ de vol, infraction commise le 29 juin 2024, à C.________, au préjudice de D.________ ; b. Reconnaît coupable A.________ de violation de domicile, infraction commise le 29 juin 2024, à C.________, au préjudice de D.________ ; c. Reconnaît coupable A.________ d’infraction à la LStup, commise de début juin 2024 au 29 juin 2024, à F.________ et d’autres endroits indéterminés en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement du haschich et sporadiquement de la cocaïne ; d. Condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non- paiement fautif ; e. Fixe l’indemnité d’office de l’avocate soussignée ; f. Ordonne que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans ; 2. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûretés déjà subie ; 3. Octroyer à A.________ une indemnité de CHF 200.00 par jour de détention subi en trop ; 4. Prononcer l’expulsion d’A.________ d’une durée de 5 ans du territoire suisse ; 5. Prononcer l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour sur le territoire suisse) ; 6. Constater que le prévenu a été remis en liberté et que la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie plus ; 7. Rejeter les conclusions du Ministère public s’agissant de l’appel principal ; 8. Examiner nouvellement la répartition des frais de première instance, plus particulièrement, mettre à la charge de l’Etat une partie des frais relative aux conclusions pour lesquelles le prévenu obtiendra gain de cause en seconde instance ; 9. Mettre les frais de procédure de deuxième instance à la charge de l’Etat et allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense correspondant à la note d’honoraires qui sera déposée à première réquisition ; 10. En tout état de cause, taxer les honoraires de l’avocate d’office du prévenu pour la procédure de deuxième instance. 4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 L’appel du Parquet général porte uniquement sur la mesure de la peine et la durée de l’expulsion prononcée en première instance. La défense a formé un appel joint sur la mesure de la peine. Ces points seront donc réexaminés dans le cadre de la présente procédure d’appel. Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, le sort des frais de première instance sera également revu. Dès lors, l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office est elle aussi susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc être adaptées. Enfin, il n’y aura pas lieu de constater que le prévenu a été remis en liberté et que la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie plus, comme plaidé par la défense, dès lors que sa libération a fait l’objet d’une décision entrée en force sur laquelle il ne saurait être revenu (D. 254-257). 4.3 Au surplus, le jugement n’est pas contesté et les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet 5 de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La Cour de céans procédera de même. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Peine 9. Argument des parties 9.1 Le Parquet général a invoqué que seule une peine privative de liberté entrait en considération. S’agissant des éléments relatifs à l’acte, la violation de domicile commise par le prévenu serait particulièrement grave, celui-ci ayant pénétré dans un logement en pleine journée, avec le risque – qui s’est produit au cas d’espèce – de se retrouver face aux ayants droit. Le caractère intrusif était ainsi particulièrement important. Le Parquet général a qualifié le montant du vol de non négligeable. Il a relevé que le prévenu avait agi par pur égoïsme et sans égard pour les lésés. Ce faisant, la faute du prévenu devrait être qualifiée de légère s’agissant du vol et de légère à moyenne pour la violation de domicile. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a souligné que les faits se sont produits moins d’un mois après l’arrivée du prévenu en Suisse, lequel se trouverait ainsi en situation précaire. Il a été relevé que le prévenu avait présenté ses 6 excuses et n’avait pas eu recours à la violence. Les éléments relatifs à l’auteur seraient encore tout juste neutres. 9.2 Concernant la quotité de la peine, le Parquet général a argué que, compte tenu de la gravité des actes et du fait que les vols par introduction clandestine avaient tendance à se multiplier, il était nécessaire d’envoyer un signal fort et de fixer une peine sévère, à l’instar de la pratique soleuroise, dans le cadre de laquelle une peine privative de liberté de 12 mois avait été infligée pour des faits similaires (jugement du Tribunal cantonal du canton de Soleure STBER.2023.60 du 8 novembre 2023). Partant, le Parquet général est d’avis qu’au cas d’espèce, le vol devrait être sanctionné d’une peine de 140 jours et la violation de domicile devrait être punie d’une peine de 240 jours, ramenée à 160 jours en raison du principe d’aggravation. C’est ainsi une peine privative de liberté de 300 jours qui devrait être prononcée. Le Parquet général s’est employé à justifier la peine requise par le fait que le cas d’espèce présenterait une gravité sensiblement supérieure au jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 264 du 3 mars 2025, dans lequel une peine privative de liberté de 120 jours avaient été prononcée pour une infraction de violation de domicile. Dans la présente procédure, une confrontation directe a eu lieu entre le lésé et le prévenu, ce facteur aggravant considérablement la culpabilité de ce dernier ainsi que le potentiel traumatique de l’infraction. Le Parquet général a affirmé sa volonté de durcir les pratiques locales minimales, dans un objectif de prévention générale. Au surplus, les conditions relatives à l’octroi du sursis seraient remplies et il conviendrait de fixer la durée du délai d’épreuve à 2 ans. 9.3 Me B.________ a également relevé qu’en l’espèce, seule une peine privative de liberté entrait en considération. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le prévenu a porté atteinte au patrimoine du lésé et il aurait agi sans préméditation, dans un contexte d’opportunité. La défense a relevé qu’au moment des faits, le prévenu se trouvait sous l’emprise de stupéfiants, ce qui aurait altéré son discernement. Il n’a pas fait usage de violence et sa tentative de fuite démontrerait qu’il n’avait aucunement l’intention d’être confronté aux ayants droit. Le prévenu a ensuite attendu la police dans le calme et a présenté ses excuses. La défense a relevé que le prévenu était un requérant d’asile et que sa situation était précaire. Le montant volé a été qualifié de relativement modeste. Le geste du prévenu aurait été commis dans un réflexe de survie. Les conséquences de l’acte seraient moindres, dans la mesure où le préjudice subi avait été entièrement réparé et qu’aucune dégradation matérielle n’avait été commise. La faute du prévenu devrait être qualifiée de légère. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, Me B.________ a mis en exergue le statut du prévenu et la difficulté de ses conditions de vie. La défense a également relevé les excuses présentées par le prévenu à plusieurs reprises. Sa collaboration en procédure devrait être qualifiée d’exemplaire. Son casier judiciaire est vierge. Les éléments relatifs à l’auteur devraient ainsi être considérés comme favorables. 7 9.4 Sur la base de diverses jurisprudences cantonales, la défense a indiqué qu’une peine privative de liberté de 3 mois pour le vol et de 30 jours pour la violation de domicile (après réduction liée au principe d’aggravation) sanctionnerait équitablement les actes du prévenu. Une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis devrait ainsi être prononcée en l’espèce. 9.5 Dans ses remarques finales, Me B.________ a relevé que le Parquet général ne pouvait se baser sur un état de fait autre que celui qui avait été retenu par le Tribunal de première instance, en particulier s’agissant du fait que l’épouse du lésé ne se trouvait pas au sein du logement lorsque le prévenu s’y était introduit. S’agissant de la mesure de la peine, la défense a contesté le fait que la jurisprudence soleuroise citée par le Parquet général était similaire aux présents faits, dans la mesure où elle concernait un vol commis par deux prévenus, durant la nuit, ce qui constituerait des circonstances aggravantes supplémentaires. Me B.________ a également contesté la notion de « criminalité touristique » invoquée par le Parquet général, car aucun élément ne permettrait d’établir que le prévenu aurait eu l’intention de venir en Suisse dans le but d’y commettre des infractions. 10. Règles générales sur la fixation de la peine 10.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 277). 11. Genre de peine 11.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 277-278). 11.2 Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) peuvent être sanctionnées par une peine pécuniaire ou par une peine privative de liberté, de sorte qu’il convient d’examiner le genre de peine devant être prononcé. 11.3 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté. Le prévenu est arrivé en Suisse en juin 2024 et il a déposé une demande d’asile. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur celle-ci et le renvoi du prévenu aux Pays-Bas a été ordonné par décision entrée en force le 13 août 2024 (D. 169). Il a été expulsé vers Amsterdam en date du 17 décembre 2024 (D. 292). Partant, la situation personnelle, professionnelle et financière du prévenu était extrêmement précaire. Dans ces conditions et en l’absence de toute autre information actuelle, il apparaît manifestement exclu qu’une peine pécuniaire puisse être exécutée. 11.4 De plus, les actes commis par le prévenu ne sont pas anodins. Celui-ci s’est introduit dans un logement habité, en pleine journée, afin d’y commettre un vol. Ce faisant, il a été directement confronté au lésé. Le potentiel traumatique d’une telle infraction est ainsi extrêmement élevé pour les personnes concernées. Pour cette raison également, il apparaît important d’envoyer un signal fort au prévenu, de sorte que le prononcé d’une peine pécuniaire ne serait pas approprié en l’espèce. 8 11.5 Au surplus, la défense ne conteste pas le prononcé d’une peine privative de liberté. 11.6 Dans ces conditions, c’est effectivement une peine privative de liberté qu’il convient d’infliger au prévenu s’agissant des infractions de vol et de violation de domicile. 12. Cadre légal, concours 12.1 Dans la présente affaire, comme le Tribunal de première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend de 4 jours à 7 mois et demi pour la peine privative de liberté, compte tenu des art. 40, 49 al. 1 et 139 al. 1 CP. 13. Eléments relatifs à l’acte 13.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 279-280), sous réserve des précisions suivantes. 13.2 Selon ses déclarations, le prévenu se serait promené dans les rues de C.________, ne pouvant expliquer pour quelle raison il serait descendu du train à cet arrêt (D. 133 l. 51-53 ; D. 11 l. 114-119), ni ce qu’il faisait dans ce village (D. 133 l. 26-28). Il a expliqué que la porte d’entrée d’un logement était ouverte et qu’il en avait profité (D. 133 l. 55-57). Ce faisant, il a manifestement agi par opportunité. 13.3 Si, dans un premier temps, le prévenu a indiqué ne pas savoir pourquoi il avait commis ces actes (D. 133 l. 56), il a ensuite expliqué avoir commis ce vol « pour boire et pour consommer de la drogue » (D. 11 l. 103). Le motif du prévenu était ainsi purement égoïste et il a agi par appât du gain, eu égard à sa situation personnelle et financière extrêmement précaire, liée à son statut de requérant d’asile (D. 169). 13.4 Le prévenu a porté atteinte au patrimoine ainsi qu’à la liberté et à la vie privée des lésés, au sein de leur propre domicile. Malgré le fait que ces biens juridiques ne sont pas considérés comme étant les plus précieux, il doit être souligné que le mode opératoire du prévenu, consistant à s’introduire chez autrui sans avoir la certitude que personne ne s’y trouvait, est susceptible d’engendrer un réel traumatisme chez les victimes. Les conséquences psychologiques d’une telle intrusion doivent ainsi particulièrement être soulignées. 13.5 En l’espèce, le prévenu s’est introduit au sein du domicile du lésé en pleine journée, aux alentours de 15:00 heures (D. 121). Ce faisant et contrairement à ce qui a été invoqué par la défense, le risque que les ayants droit se soient trouvés au sein de leur domicile était moyennement élevé, ce d’autant plus que la porte d’entrée n’était pas verrouillée. En effet, de nombreuses personnes peuvent être concernées par une telle hypothèse : parents au foyer, personnes retraitées, travailleurs à temps partiel, employés travaillant à domicile ou avec des horaires de travail particuliers, personnes sans emploi ou en congé maladie, etc. Il ne pouvait ainsi pas être exclu que l’habitation au sein de laquelle le prévenu s’est introduit fût vide, ce d’autant plus sans s’en être assuré au préalable. En l’occurrence, alors que le prévenu se trouvait sur les lieux, D.________ est rentré à son domicile et il 9 s’est retrouvé confronté au prévenu (D. 129 l. 22 ss). Ceci aggrave encore davantage le potentiel traumatique d’un tel événement ainsi que la culpabilité du prévenu, une telle constellation représentant une gravité non négligeable pour ce type d’infractions. 13.6 Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, il ne saurait être considéré que la présence ou l’absence de l’épouse de D.________ dans la maison au moment des faits constitue un élément secondaire sans importance. Un tel élément factuel présente en effet un lien étroit avec la fixation de la quotité de la peine. Or, sur ce point, les considérants de première instance sont contradictoires, estimant dans le même paragraphe que les aveux du prévenu étaient crédibles, cohérents et corroborés par l’ensemble des autres moyens de preuve, mais écartant pourtant sa version quant à l’absence de l’épouse de D.________ dans la maison – sans autre explication – au profit des faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation qui, eux, retenaient la présence de celle-ci (D. 274). Une telle contradiction doit être éclaircie par la Cour de céans. 13.7 La juridiction d'appel est une autorité de recours disposant d'un large pouvoir de cognition en fait et en droit, même lors d’un appel limité à la mesure de la peine, en vertu de l’art. 399 al. 4 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2015 du 25 août 2016 consid. 1.3 et les références citées). La juridiction d'appel peut étendre son examen à des constatations de fait relatives à d'éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes, ainsi qu’à d'autres faits qui sont en étroite relation avec la fixation de la peine. Par exemple, en matière de trafic de stupéfiants, lorsque seule la peine est contestée, la juridiction d'appel peut revoir la quantité de drogue – et, partant, la qualification de l’infraction comme cas grave – lorsque le premier jugement ne contient aucune donnée à ce sujet ou que celles-ci sont incomplètes, peu claires ou contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 2 et les références citées). 13.8 Conformément à ce qui a été plaidé par la défense, y compris en première instance, il ne peut être établi que l’épouse du lésé se trouvait à son domicile au moment des faits. En effet, D.________ a déclaré que son épouse était arrivée après qu’il avait contacté la police cantonale bernoise (D. 129 l. 34-35) et il n’a aucunement fait état que celle-ci se serait trouvée dans leur habitation avant cela, si ce n’est qu’il l’avait appelée en entrant dans la maison (D. 129 l. 22). Celle-ci n’a pas semblé lui répondre, respectivement D.________ ne l’a pas mentionné lors de son audition. Le prévenu, pour sa part, a expliqué qu’il avait uniquement vu le lésé, bien qu’il fût resté dans la maison pendant 20 à 30 minutes (D. 11 l. 108). Il n’a pas expliqué qu’il aurait aperçu une autre personne à cette occasion (D. 11 l. 111-125) et il aurait uniquement été surpris par le plaignant (D. 220 l. 44-45). Le prévenu a affirmé de manière catégorique que l’épouse de ce dernier ne se trouvait pas dans le logement au moment des faits, indiquant : « je suis sûr qu’elle n’était pas là, j’ai regardé dans toute la maison » (D. 221 l. 37-40). Au surplus, le rapport de la police cantonale bernoise ne fait aucunement mention que l’épouse de D.________ se serait trouvée à son domicile (D. 121-124). Au demeurant, celle-ci n’a pas été 10 interrogée dans le cadre de la procédure, ce qui aurait manifestement été le cas si elle s’était trouvée sur les lieux au moment de la commission de l’infraction. Partant, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a pénétré dans une habitation qui était vide de ses occupants, jusqu’à ce que le lésé rentrât à son domicile et qu’une rencontre directe se produisît avec le prévenu. L’épouse de D.________ n’était pas présente à cette occasion. 13.9 Aucune dégradation matérielle n’a été commise par le prévenu. La porte d’entrée du logement n’était pas verrouillée, de sorte qu’il s’est introduit sans causer de déprédation (D. 133 l. 16 ; D. 129 l. 51-52). A l’intérieur de l’habitation, le prévenu n’a pas causé de désordre ni de dégâts lors de sa recherche de valeurs patrimoniales. Il a localisé une caisse métallique dans une armoire, dans laquelle il a pris des billets de banque et des pièces de monnaie, avant de prendre la fuite (D. 133 l. 16 ss). Partant, le déroulement des faits retenus n’a pas causé de conséquences négatives supplémentaires. En effet, le fait de retrouver son logement dans un état de désordre important après la commission d’un vol avec effraction et de constater que des déprédations ont été commises constituent généralement un élément psychologique supplémentaire extrêmement douloureux pour les victimes. Fort heureusement, cela n’a pas été le cas en l’espèce. 13.10 Le butin du prévenu s’est monté à CHF 3'689.80. Il était composé de billets de banque – en francs suisses et en euros – ainsi que d’une chaîne en or (D. 122). Le Parquet général ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il invoque que le vol portait sur un montant considérable. 13.11 Conformément à ce qui a été invoqué par la défense, la totalité des objets et valeurs patrimoniales a pu être restituée au lésé, dans la mesure où le prévenu a été arrêté immédiatement après les faits. 13.12 Le prévenu a pu être appréhendé par D.________ et ses voisins, jusqu’à ce que la police se rende sur les lieux. Dans ce cadre, il apparaît que le prévenu n’a pas tenté de prendre la fuite et il a attendu l’arrivée des agents de police dans le calme (D. 133 l. 21 s ; D. 129 l. 26 ss). 13.13 Le jour des faits, le prévenu a été testé positif au THC (D. 127). Selon ses déclarations, il avait consommé de la marijuana ainsi que de la cocaïne un jour auparavant (D. 11 l. 103-105). Cela étant, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque que la consommation de stupéfiants du prévenu aurait altéré son discernement. En effet, aucune expertise n’a été réalisée afin d’examiner une éventuelle diminution de ses capacités au moment de la commission de l’infraction. Le dossier ne contient pas non plus d’indications quant au taux de THC subsistant dans l’organisme du prévenu au moment des faits. Partant, aucune conclusion relative à une éventuelle altération de son discernement ne peut en être tirée. 14. Qualification de la faute liée à l’acte 14.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère pour les infractions de vol et de violation de 11 domicile. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 15. Eléments relatifs à l’auteur 15.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 280), sous réserve des précisions suivantes. 15.2 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 15.3 Le prévenu est célibataire et sans enfant (D. 169 ; D. 10 l. 58-62). Il n’a aucune famille en Suisse (D. 10 l. 52 ; D. 220 l. 1-2), respectivement aucune attache. 15.4 A.________ est d’origine algérienne (D. 168). Il a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 26 juin 2024 (D. 169). Le prévenu a déclaré qu’il se trouvait sur le territoire helvétique depuis trois semaines avant le déroulement des faits (D. 134 l. 69), respectivement depuis « presque un mois » (D. 9 l. 31 ; voir également D. 219 l. 29-30). 15.5 Comme indiqué ci-avant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile qui a été déposée par le prévenu à son arrivée en Suisse et son renvoi aux Pays- Bas a été ordonné par décision du 13 août 2024 (D. 169). Une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique, valable jusqu’au 17 juin 2025, lui a été signifiée (D. 133 l. 59-62). A la suite de sa libération de détention pour motifs de sûreté, le prévenu a été remis au SEM pour un éventuel placement en détention administrative (D. 254 ss). Il a été expulsé vers Amsterdam le 17 décembre 2024 (D. 292). 15.6 Le prévenu aurait suivi une formation en maintenance industrielle (D. 219 l. 26). Il a indiqué qu’il n’avait pas d’emploi dans son pays d’origine (D. 220 l. 22). Selon ses dires, il aurait précédemment travaillé en France, où il résidait avant son arrivée en Suisse (D. 9 l. 42 ss). Il bénéficiait de l’aide sociale pour requérant d’asile (D. 169). Sa situation personnelle et financière était ainsi extrêmement précaire. 15.7 Questionné à propos des raisons de sa venue en Suisse, le prévenu a indiqué qu’il avait « aussi fait des bêtises en France », en précisant qu’il s’était battu et qu’en raison de ces faits, il avait dû quitter ce pays (D. 220 l. 5-8). 15.8 Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge (D. 150). 15.9 La collaboration du prévenu à la procédure doit être qualifiée de bonne. Il a d’emblée reconnu les faits, il a répondu à toutes les questions des autorités judiciaires et il a également communiqué les codes d’accès à son téléphone 12 portable. Il sied toutefois de constater que face à l’évidence, le prévenu aurait été bien emprunté de ne pas reconnaître les faits, alors qu’il avait été pris en flagrant délit. Après la commission de l’infraction, le prévenu a été intercepté par le lésé et ses voisins, puis il a attendu la police dans le calme, sans tenter de prendre la fuite. 15.10 Il doit également être relevé que le prévenu a exprimé des excuses à plusieurs reprises, auprès du lésé directement (D. 129 l. 34) et pendant son audition par- devant la police cantonale bernoise (D. 134 l. 75). Il a également exprimé ses regrets par-devant le Ministère public (D. 12 l. 132-133) et il a présenté ses excuses lors de l’audience des débats de première instance (D. 221 l. 44). La portée de ses excuses doit toutefois être relativisée. Pris sur le fait, le prévenu n’a pas restitué spontanément les objets volés. Il a fallu attendre l’arrivée de la police pour que le prévenu rende au lésé une partie de ceux-ci – soit l’argent liquide – et la fouille opérée en prison pour que les agents de police découvrent le collier caché dans sa ceinture (D. 5-7). Ainsi, il apparaît que les excuses présentées par le prévenu étaient davantage de circonstance, plutôt que réellement sincères. 15.11 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils concernent un même complexe de faits. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 16. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 16.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 16.2 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent les peines suivantes, pour les états de fait de référence tels que mentionnés ci-après : - pour un vol par effraction, 90 unités pénales : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00 ; lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; il ne convient pas uniquement de tenir compte du montant du vol mais également du mode opératoire qui justifie ici une peine plus lourde en raison des dommages ; un cambriolage commis dans un appartement constitue un élément aggravant ; - pour une violation de domicile, 40 unités pénales : l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit ; 16.3 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de 13 l’art. 49 al. 1 CP n’est possible que si les sanctions sont du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 16.4 Dans la présente procédure, l’infraction la plus grave est le vol, dont la commination légale est plus élevée que pour l’infraction de violation de domicile. 16.5 En l’espèce, le vol a eu lieu durant la journée au sein d’une habitation et une confrontation directe a eu lieu entre le prévenu et le lésé. Le montant du butin emporté par le prévenu – moins de CHF 4'000.00 – n’est certes pas considérable, mais il n’est pas non plus insignifiant. Les objets et valeurs patrimoniales ont pu être restitués au lésé. Il convient en outre de se référer au jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 22 521 du 17 janvier 2024, dans lequel une peine de 90 jours avait été prononcée pour un vol commis de nuit dans une maison, la valeur des objets volés ayant été d’un peu plus de CHF 4'000.00. 16.6 Partant, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de 90 jours sanctionne équitablement l’infraction de vol au cas d’espèce. 16.7 S’agissant de l’infraction de violation de domicile, il convient de se référer au jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 24 151 du 27 février 2025 et au jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 264 du 3 mars 2025. Des peines de 120 jours avaient été infligées pour des violations de domicile commises au sein de différentes habitations, en l’absence des ayants droit. Ce faisant, la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque que seule une peine de 30 jours devrait être infligée, dans la mesure où les faits du cas d’espèce sont plus graves que ceux des procédures pénales précitées. En effet, si l’habitation était certes vide lorsque le prévenu s’y est introduit, le lésé est rentré à son domicile alors que le prévenu s’y trouvait encore. Ce faisant, une confrontation directe a eu lieu, ce qui accroît la gravité des faits. Il convient ainsi de fixer une peine plus sévère que dans les jugements précités. Toutefois, le Parquet général ne saurait être suivi lorsqu’il indique qu’une peine de 240 jours devrait être infligée, une telle quotité étant en totale disproportion avec la gravité de l’infraction ainsi qu’avec la jurisprudence constante de la 2e Chambre pénale. Au demeurant, la Cour de céans n’est aucunement liée par les peines infligées dans d’autres cantons, de sorte que la jurisprudence soleuroise invoquée par le Parquet général ne lui est d’aucune utilité par-devant les autorités bernoises. 16.8 Partant, c’est une peine de 135 jours qu’il convient d’infliger au cas d’espèce, laquelle doit être réduite à 90 jours en vertu du principe d’aggravation. 16.9 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour vol (ch. I.1 AA) 3 mois - aggravation pour violation de domicile (ch. I.1 AA) + 3 mois Soit au total 6 mois 16.10 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 6 mois. 14 17. Sursis 17.1 Pour ce qui est des généralités concernant les règles applicables au sursis, il est pleinement renvoyé à la motivation de première instance (D. 281). 17.2 En l’espèce, l’octroi du sursis n’a pas été contesté par les parties. En tout état de cause, compte tenu du fait que les faits de la présente procédure représentent la première condamnation de A.________, un pronostic défavorable ne peut pas être posé. Partant, le sursis doit être accordé. 18. Imputation de la détention avant jugement 18.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 29 juin 2024 (D. 2) et le 2 décembre 2024 (D. 254-257), à savoir au total 157 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 18.2 Le calcul effectué par le Tribunal de première instance, qui a imputé uniquement 133 jours sur la peine prononcée, est manifestement erroné. IV. Expulsion 19. Argument des parties 19.1 S’agissant de l’expulsion, dont le principe n’est pas contesté, le Parquet général a requis qu’elle soit prononcée pour une durée de 7 ans. Il a relevé que le prévenu avait porté atteinte à plusieurs biens juridiques et que les faits du cas d’espèce devraient être qualifiés de graves, au regard des victimes et de la sécurité publique. Au surplus, le prévenu se trouvait en Suisse depuis peu et une absence totale d’intégration devrait être constatée. Selon le Parquet général, il se justifierait ainsi de fixer une durée d’expulsion supérieure au minimal légal. 19.2 Me B.________ a allégué que le prévenu ne pouvait être considéré comme étant particulièrement dangereux, eu égard à la nature des infractions commises. Partant, la défense est d’avis qu’aucun élément ne permettrait de s’écarter de la durée minimale de 5 ans et elle a demandé la confirmation du jugement de première instance à cet égard. 19.3 Dans ses remarques finales, Me B.________ a par ailleurs relevé que le cas d’espèce était moins grave que la jurisprudence soleuroise citée par le Parquet général, qui avait fixé la durée d’expulsion à 6 ans. La défense a maintenu qu’en l’occurrence, l’expulsion devait être prononcée pour une durée de 5 ans. 20. Durée de l’expulsion 20.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 282-284). 20.2 En l’espèce, le principe de l’expulsion n’a, à juste titre, pas été contesté par les parties. Seule la durée de celle-ci est remise en cause par le Parquet général du canton de Berne dans le cadre de son appel. 15 20.3 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge, qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (voir les Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (voir les arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 20.4 Le casier judiciaire du prévenu est vierge, la présente procédure pénale représentant sa première condamnation en Suisse. Il s’en est pris au patrimoine et à la vie privée de D.________ et de son épouse. Ce faisant, il ne s’en est pas pris aux biens juridiques les plus importants – bien qu’ils ne soient pas insignifiants. La faute du prévenu a été qualifiée d’encore tout juste légère, ce qui implique que les faits se situent dans la fourchette basse de ce type d’infractions. Le prévenu n’a commis aucun dommage matériel. Il n’a pas fait usage de violence à l’égard du lésé, respectivement de ses voisins. Le prévenu n’a pas non plus essayé de prendre la fuite alors qu’il avait été appréhendé par ces derniers. Au contraire, il a attendu l’arrivée de la police cantonale bernoise dans le calme et il a collaboré à la procédure. Ce faisant, le prévenu ne saurait être qualifié de dangereux. Il a certes commis une infraction très peu de temps après son arrivée en Suisse, mais l’intervention des autorités de poursuite pénale a immédiatement mis un terme à son activité criminelle. De plus, les objets et les valeurs patrimoniales ont pu être restitués au lésé. Le prévenu n’est au demeurant aucunement intégré en Suisse, où il n’a ni famille ni attache, de sorte qu’un quelconque intérêt privé à revenir sur le territoire helvétique n’est manifestement pas donné. 20.5 Ainsi, dans la mesure où la gravité des infractions commises est limitée, qu’il n’est pas possible de conclure que le prévenu présenterait une dangerosité particulière et que ce dernier n’a aucun antécédent judiciaire, la Cour de céans est d’avis qu’aucun élément ne justifie de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal. Le Parquet général ne saurait être suivi. 20.6 Partant, la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. 16 20.7 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 20.8 Au surplus, l’inscription du prévenu au Système d’information Schengen (SIS) doit être confirmée, celle-ci n’ayant, à juste titre, pas été contestée par les parties. V. Frais 21. Règles applicables 21.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 285-286). 21.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 22. Première instance 22.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6'806.00 (rémunération du mandat d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont entièrement mis à la charge du prévenu condamné. 23. Deuxième instance 23.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 23.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de 60% et à la charge du prévenu à hauteur de 40%. Le Parquet général a entièrement succombé dans ses conclusions relatives à la quotité de la peine et à la durée de l’expulsion. Le prévenu a quant lui succombé dans le cadre de son appel joint s’agissant de la quotité de la peine et de sa requête en indemnité. Il a en revanche obtenu gain de cause s’agissant de la durée de l’expulsion, dans le cadre de l’appel formé par le Parquet général. Il est 17 également relevé que les questions relatives à la quotité de la peine ont nécessité un travail plus important que l’examen de la durée de l’expulsion. VI. Indemnité en faveur de A.________ 24. Indemnité pour les frais de défense 24.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après. 25. Indemnité pour détention injustifiée 25.1 Me B.________ a requis le versement d’une indemnité de CHF 7'400.00 en faveur du prévenu, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. La défense était d’avis qu’une peine privative de liberté de 4 mois aurait dû être prononcée. Dans la mesure où le prévenu a passé 157 jours en détention provisoire et en détention pour motifs de sûreté, 37 jours de détention injustifiée auraient dû être indemnisés, au taux journalier de CHF 200.00. 25.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci à les chiffrer et à les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 25.3 En l’espèce, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée dans le cadre de la présente procédure, à savoir 6 mois, le prévenu n’a pas subi de détention injustifiée au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait lui être allouée à ce titre. VII. Rémunération du mandataire d'office 26. Règles applicables et jurisprudence 26.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du 18 Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 26.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 26.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 26.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 27. Première instance 27.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 27.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ pour la procédure de première instance peut être confirmée, de même que sa répartition. Il est renvoyé à la motivation du Tribunal régional (D. 286) et au dispositif du présent jugement pour les détails. 28. Deuxième instance 28.1 Par courrier du 3 septembre 2025, Me B.________ a transmis deux notes d’honoraires pour taxation. La première concerne la procédure de demande de libération de la détention pour motifs de sûreté pour un total de 1:25 heure et la seconde concerne la procédure d’appel pour un total de 10:25 heures. 28.2 Consécutivement au jugement de première instance, Me B.________ a requis la libération immédiate du prévenu, laquelle a été ordonnée par décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 décembre 2024 (D. 254-257). Le dispositif de la 19 décision mentionne que les honoraires de la défense seront taxés ultérieurement. La Cour de céans n’est pas compétente pour fixer les honoraires du mandat d’office de la défense pour la procédure de libération du prévenu, qui s’est tenue par-devant le Tribunal de première instance, alors que la juridiction d’appel n’était pas saisie de la cause. Cette note d’honoraires a donc été transmise au Tribunal régional comme objet de sa compétence. 28.3 La seconde note d’honoraires de Me B.________ relative à la procédure d’appel n’appelle aucun commentaire particulier et peut être reprise en l’état pour la rémunération de la défense d’office. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 28.4 L’obligation de remboursement du prévenu correspond à ce qui a été décidé en matière de frais. VIII. Ordonnances 29. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 29.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________ (D. 146), se fera selon l’art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 30. Communications 30.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière de statut des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 8 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise le 29 juin 2024, à C.________, au préjudice de D.________ ; 2. violation de domicile, infraction commise le 29 juin 2024, à C.________, au préjudice de D.________ ; 3. infraction à la LStup, commise de début juin 2024 au 29 juin 2024, à F.________ et d’autres endroits indéterminés en Suisse, par le fait d’avoir consommé régulièrement du haschich et sporadiquement de la cocaïne ; en application des art. 106 CP, 19a LStup, II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 al. 1 et 186 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 21 I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, de 157 jours, est imputée à raison de 157 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; II. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'806.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; 3. rejette la requête en indemnité déposée par A.________ pour détention injustifiée ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : 22 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.50 200.00 CHF 5'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 112.10 TVA 8.1% de CHF 5'912.10 CHF 478.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'391.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'391.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.42 200.00 CHF 2'084.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.40 TVA 8.1% de CHF 2'134.40 CHF 172.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'307.30 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 922.90 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 1'384.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 23 - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 15 septembre 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Tellan Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 24 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 25