2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00, intégralement à la charge de A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. renvoie la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. constate qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure pour les deux instances.