24. Sursis, peine additionnelle 24.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délit (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 24.2 En l’espèce, l’octroi du sursis doit être confirmé en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. La Cour de céans est liée sur ce point. VI. Action civile